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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles ayant trait à la convention, en particulier l’article 25 de la nouvelle Constitution qui garantit à tous une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le climat nouveau de démocratie qui existe dans le pays garantit l’égalité de traitement. A propos de la nécessité d’assurer aux fonctionnaires de l’administration de l’Etat une protection législative contre toute discrimination dans l’emploi, et de garantir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, la commission note que la réforme de la loi régissant l’emploi des fonctionnaires est encore en cours. La commission espère de nouveau que le gouvernement veillera à ce que la réforme de cette loi reflète pleinement les principes et objectifs de la convention, et qu’il continuera de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les mesures visant à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles concernant le droit des femmes, entre autres, «… les mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale, et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics ou privés» (art. 35). A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale pour les femmes éthiopiennes. La commission note également, à la lecture du rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, rapport qui a été préparé par le Bureau des affaires relatives aux femmes qui dépend du Cabinet du Premier ministre, que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne la scolarisation des filles, entre 1994 et 1999, dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la commission note que le nombre de filles qui suivent l’enseignement primaire ou secondaire a diminué par rapport au nombre de garçons. Tout en notant que l’un des objectifs de la première phase du programme pour le développement du secteur de l’éducation est d’accroître la scolarisation des enfants en milieu rural, en particulier les filles, et de porter de 38 à 45 pour cent le taux de scolarisation avant 2001-02, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des filles à l’éducation, y compris par des mesures d’action positive. La commission note que le taux de fréquentation des femmes des écoles techniques et professionnelles qui dépendent du ministère de l’Education, et leur taux de participation à l’enseignement supérieur restent inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître ces taux. La commission demande des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes spécialisations et disciplines des établissements d’enseignements techniques et professionnels, ainsi qu’à l’université. Prière également de fournir copie du texte de la Politique nationale pour les femmes qui est mentionnée plus haut.

3. La commission note que le gouvernement se soucie particulièrement de recruter des femmes dans le secteur public et d’attirer plus de femmes pour pourvoir les postes vacants. La commission note également que des femmes participent au Comité de recrutement, de formation et de promotion de la Commission fédérale de la fonction publique. Tout en notant, à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Plate-forme d’action de Beijing, que le nombre de femmes dans l’administration fédérale était, en 1998, inférieur à 1994, et que les femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques, administratives et services généraux, la commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans la pratique, en ce qui concerne l’accès au secteur public. Elle demande aussi des statistiques sur le niveau de participation des femmes dans les administrations fédérale et régionale, y compris la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types et niveaux d’emplois. Notant dans le rapport susmentionné que la Commission fédérale de la fonction publique a émis des directives qui, selon le gouvernement, pourraient renforcer le contenu de l’article 35 de la Constitution en ce qui concerne les mesures positives et l’égalité des droits dans l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de recevoir copie de ces directives.

4. Au sujet de l’application de la convention pour ce qui est de l’emploi dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie de la Politique nationale de l’emploi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a récemment élaborée et qui, entre autres, porte sur l’éducation, la formation et les perspectives d’emploi des femmes, y compris à des postes de direction et de décision.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. A propos de l’utilisation des langues nationales, la commission note dans le rapport du gouvernement que le nombre de communautés nationales qui utilisent leur langue dans l’éducation élémentaire est en hausse. La commission note que, selon le gouvernement, cela a contribuéà garantir le droit de ces communautés d’utiliser leur langue. A propos des dispositions de la Constitution qui garantissent le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l’autodétermination, y compris l’autonomie, ainsi que le droit de préserver leur culture (art. 39), la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces communautés jouissent, dans la pratique, de ces droits.

6. Application de la législation. Tout en notant de nouveau l’importance que revêt la Commission fédérale de la fonction publique pour la mise en œuvre du principe de non-discrimination dans la fonction publique, la commission demande de nouveau comment cette commission traite les plaintes de discrimination. La commission souhaiterait recevoir copie de toute décision pertinente de la commission susmentionnée. Elle souhaiterait également des informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ombudsman.

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