National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants rom au travail. La commission a pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 16 novembre 2001, relatifs à l’application de la convention en Slovaquie, et de leur transmission au gouvernement par le Bureau le 2 janvier 2002. Selon ces commentaires, l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 15 ans, n’est pas respecté dans la communauté rom. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 217(a) du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui emploient illégalement des personnes de moins de 15 ans. Il ajoute que l’emploi illégal d’enfants est réprimé par la loi no 95/2000 telle que modifiée par la loi no 231/2002 sur l’inspection du travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 3 (d), de la loi no 95/2001 dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à interdire le travail et les activités d’adolescents s’accomplissant en violation des dispositions pertinentes.
2. Travail indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du Code du travail une personne physique acquiert les droits et est soumise aux obligations d’un salarié dans le cadre d’une relation de travail ou acquiert ces droits et est soumise à ces obligations en vertu de ses propres actes juridiques le jour de ses 15 ans, mais un employeur ne peut convenir d’une date de commencement de contrat antérieure à celle où l’intéressé a achevé sa scolarité obligatoire. Elle avait noté qu’en vertu de son article 1, paragraphe 1, le Code du travail s’applique aux relations d’emploi liant des personnes physiques à des personnes morales ou à d’autres personnes physiques, de même qu’aux relations collectives d’emploi. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en vertu de la loi no 455/1991 une activité commerciale peut être exercée par une personne de 18 ans. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, comme par exemple le travail indépendant, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle ou d’une rémunération. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le commerce no 455/1991 et de fournir une définition et des exemples des activités couvertes par les termes activité commerciale.
Article 3, paragraphe 2. 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 3, du Code du travail une liste des travaux et lieux de travail interdits aux adolescents et aux personnes proches de l’adolescence, de même que les conditions précises dans lesquelles les adolescents peuvent accomplir un tel travail dans le cadre d’une formation professionnelle, sera établie par voie de règlement. La commission note que l’article 175, paragraphe 3, du Code du travail a été modifié en 2003 et ne comporte plus aucune référence à la formation professionnelle. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’un règlement contenant une liste des travaux et lieux de travail à interdire aux adolescents a étéétablie et doit être adoptée fin 2003. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission exprime l’espoir que ce texte sera adopté prochainement, de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
2. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été menées préalablement à l’établissement des listes des types de travaux interdits, en application de l’article 3 de la loi no 106/99 (loi sur le tripartisme). Elle avait noté que toutes les mesures concernant les relations sociales et du travail, y compris les listes susvisées font l’objet de consultations tripartites conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ladite loi no 106/99.
Article 6. Formation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la formation professionnelle communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que, selon les indications du gouvernement, l’article 173 du Code du travail prévoit qu’un employeur ne peut affecter des adolescents qu’à des travaux adaptés à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité, et qu’il leur portera une attention particulière. La commission note également que cette disposition s’applique aux établissements scolaires et aux associations civiles qui organisent des travaux à titre de contribution à la formation des jeunes. Ainsi, ces associations ne peuvent affecter des adolescents qu’à des travaux adaptés à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité; de plus, elles leur porteront une attention particulière dans le travail. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement en 2001 dans son rapport au Bureau international de l’éducation, les établissements secondaires professionnels appartiennent au système d’enseignement secondaire, lequel commence à l’achèvement de la scolarité obligatoire. En conséquence, un enfant ne peut entreprendre une formation professionnelle avant d’avoir atteint 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 29/1987 sur le système d’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée en 2000, des décrets no 79/1991 et 145/1996 portant code d’admission aux études secondaires, du décret no 80/1991 portant code des établissements secondaires, tel que modifié en 1995, et du décret no 102/1991 relatif aux établissements secondaires, aux établissements de formation professionnelle et aux centres de formation pratique et aux conditions d’établissement de ceux-ci.
Article 8. Manifestations artistiques. La commission avait noté que l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’une personne n’ayant pas atteint 15 ans peut accomplir à titre exceptionnel des travaux légers, qui par leur caractère et leur ampleur, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité, à leur croissance ni encore à leur assiduité scolaire. Les travaux légers en question concernent: a) les manifestations culturelles et artistiques; b) les manifestations sportives; et c) les activités publicitaires. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du Code du travail une autorisation pour des travaux légers doit avoir été délivrée par l’inspecteur du travail compétent, sur accord de l’instance de protection de la santé, et doit préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission avait relevé qu’aucun âge minimum n’a été fixé pour l’accomplissement de travaux légers. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que c’est l’inspection du travail qui décide, sous réserve de l’accord de l’instance de protection de la santé, si l’occupation considérée entre dans les travaux légers. Le gouvernement indique également, à propos de la délivrance des autorisations de travaux légers, que les paragraphes 4 et 5 de l’article 11 du Code du travail sont apparemment complémentaires. Selon lui, le fait que le travail envisagé ne satisfait pas aux critères fixés à l’article 11, paragraphe 4, du Code du travail peut constituer, pour l’inspecteur du travail, un motif de refus de l’autorisation. La commission note que les inspecteurs du travail ont délivré 39 autorisations, à savoir que 419 personnes de moins de 15 ans ont été autorisées à accomplir des travaux légers. Elle prie le gouvernement d’indiquer clairement si les travaux légers en question se réfèrent uniquement à la participation à des manifestations culturelles et artistiques, des manifestations sportives et des activités publicitaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les autorisations délivrées, en précisant l’âge des bénéficiaires. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, relativement aux sanctions garantissant le respect des dispositions de la convention. Selon ces informations, en vertu de l’article 17 de la loi no 231/2002, un employeur encourt une amende d’un montant de 1 million de couronnes slovaques (25 000 euros) en cas de manquement constituant une infraction aux règlements d’application de la législation du travail.
Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de respecter les dispositions de la convention. Le rapport du gouvernement ne comportant aucun élément à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées etc.