National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Aux termes des articles 1 et 2 de la loi no 241/1993, certains congés officiels sont comptés dans les congés annuels. D’un autre côté, l’article 112(3) du Code du travail (loi no 311/2001, dans sa teneur modifiée par la loi no 165/2002) n’interdit de compter dans les congés annuels que les jours de congés officiels qui coïncident avec un jour de travail. La commission fait observer que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3 a), de la convention, l’interdiction de compter dans le congé annuel payé tous jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils coïncident ou non avec un jour de travail, est absolue. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les congés officiels prévus dans la loi no 241/1993 sont des congés devant être accordés en plus du congé annuel payé minimum (art. 103(1) du Code du travail). Dans l’affirmative, prière d’adapter la législation pertinente ou, dans le cas contraire, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement la conformité avec la convention à ce propos.