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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5). Le Conseil d’administration a conclu qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa, et a décidé que dans la mesure où elles se fondent sur l’ascendance nationale ou l’opinion politique ces expulsions constituent des violations desdites conventions. Le Conseil d’administration a demandéà la commission d’experts de continuer à examiner la question.

2. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et employeurs érythréens bénéficient des mêmes droits et avantages que tous les autres travailleurs et employeurs d’Ethiopie, sans distinction quelle qu’elle soit. Le gouvernement a, une fois encore, fait référence à la Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui interdit le licenciement pour divers motifs, y compris la nationalité, l’opinion politique, la race, la couleur et l’ascendance (art.26(2)). La commission note également que, au titre de la Proclamation fédérale no 262/2002 sur les employés de la fonction publique, toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou l’opinion publique ou tout autre motif à l’égard de demandeurs d’emploi ou d’employés de la fonction publique se présentant à un poste vacant est interdite (art.13(1)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées ou s’il y a eu des cas autrement signalés de discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’opinion politique, envers soit des citoyens érythréens, soit des Ethiopiens d’origine érythréenne, dans le secteur privé (au titre de la Proclamation sur le travail) ou le secteur public (au titre de la Proclamation sur les employés de la fonction publique).

3. D’autre part, la commission note que la commission chargée de l’examen des plaintes, créée en vertu de l’Accord d’Alger conclu le 12 décembre 2000 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, a entrepris ses activités et que les questions relatives à l’indemnisation accordée aux travailleurs déplacés pour compenser la perte d’emploi et des avantages connexes seront traitées par la commission selon l’agenda établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les décisions rendues par la commission chargée de l’examen des plaintes reçues à ce sujet et sur les mesures prises à la suite de ces décisions pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et leur venir en aide.

4. Quant aux commentaires antérieurs concernant le droit d’appel des personnes risquant d’être accusées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, la commission prend note des indications du gouvernement sur la possibilité de faire appel au titre du Code pénal éthiopien. Rappelant que les conclusions de la commission tripartite se référaient plus spécifiquement à la procédure d’appel établie dans le cadre de la Proclamation sur l’immigration, qui prévoit les procédures administratives pour les déportations (GB.282/14/5, paragr. 37), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment un droit d’appel peut être utile face à un ordre de déportation donnéà des personnes accusées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et respecter les dispositions de l’article 4 de la convention.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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