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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Niger (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2024
  2. 2001

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1. Articles 3 et 4 a) de convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations sur l’adoption d’une politique nationale, conformément à l’article 3 de la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi, conformément à l’article 4 a) de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une politique nationale n’a pas encore été adoptée mais que les points soulevés à propos des articles 3 et 4 a) de la convention seront pris en considération lors de l’adoption de la politique nationale en matière d’emplois, laquelle est encore en cours de discussion. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une politique nationale permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leur travail et leurs responsabilités familiales.

2. Article 4 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse au sujet des mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de l’article 119(4) du Code du travail - prévoyant des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge - aux hommes ayant des enfants à charge. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos et sur toutes autres mesures prises au sujet des conditions d’emploi afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 17-24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

3. Article 5. Concernant sa précédente demande d’informations au sujet de la manière dont les centres de santé familiale, les coopératives ou d’autres organisations aident les travailleurs à prendre soin des enfants ou des autres membres de la famille à charge, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que beaucoup de coopératives ont des difficultés, entraînant souvent leur fermeture, ce qui les met dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les centres de santé et les organisations autres que les coopératives fournissent des services communautaires, tels que des services de soins aux enfants et d’aide à la famille, conformément à l’article 5 b) de la convention. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur la manière dont les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en compte dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.

4. Article 6. La commission note que le programme de coopération de 2002 avec l’OIT envisage des campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que de formation au sujet de toutes les conventions ratifiées par le Niger. La commission accueille favorablement ces campagnes qui représentent un pas positif vers une meilleure compréhension des dispositions de la convention no 156. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de ces campagnes, en vue de diffuser des informations et d’éduquer le public au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les problèmes rencontrés par les personnes ayant des responsabilités familiales qui sont dans l’emploi ou qui désirent accéder à un emploi.

5. Article 7. En référence à ses précédents commentaires, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le comité tripartite chargé de l’examen de l’aide à accorder aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui ont été mis au chômage en raison des réductions d’effectifs n’a jamais fonctionné. Par contre, les partenaires sociaux se sont mis d’accord avec le gouvernement sur le fait que chaque employeur désirant procéder à des réductions d’effectifs doit établir un plan social devant être discuté entre l’employeur et les représentants du personnel en présence de l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces plans sociaux prennent en compte la situation particulière des travailleurs ayant des responsabilités familiales et leurs possibilités de continuer àêtre intégrés dans la population active. Tout en notant aussi que la question des programmes de formation professionnelle et d’emploi, destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à reprendre un emploi, sera prise en compte dans le document sur la politique nationale de l’emploi, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

6. Article 8. Suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions interdisant que les responsabilités familiales soient utilisées comme un motif permettant de licencier les travailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 37 de l’ancien Code du travail et l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle ont été remplacés par l’article 74 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail. Elle note aussi que les articles 84 et 85 de celui-ci prévoient que tout licenciement envisagé par l’employeur doit être justifié par une faute commise par le travailleur dans l’exécution de son contrat, sous peine de poursuites légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage, à l’occasion d’une révision du Code du travail, de modifier ce dernier de manière à interdire explicitement tout licenciement pour le motif des responsabilités familiales, et de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

7. Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les questions traitées dans la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir de telles informations qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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