National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note en particulier que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Selon les informations communiquées par le gouvernement, la scolarité obligatoire se compose de la scolarité obligatoire à temps plein et à temps partiel. Pour la scolarité obligatoire à temps plein, le jeune doit suivre un enseignement jusqu’à l’âge de 15 ans, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification, ou 16 ans, suivant qu’il a terminé ou non les deux premières années de l’enseignement secondaire. Pour la scolarité obligatoire à temps partiel, elle a lieu entre 16 et 18 ans.
Article 8. Participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur l’application de la loi du 5 août 1992 et de l’arrêté royal du 11 mars 1993 qui donnent effet, en droit, aux dispositions de l’article 8 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.