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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - France (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  3. 1996
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 transposant la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que de l’adoption du décret no 2002-789 du 3 mai 2002, réduisant la durée du travail des mineurs de 16 ans effectuant des travaux légers pendant les vacances scolaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age minimum dans le secteur maritime. La commission avait noté que le nouvel article 8 du Code du travail maritime, modifié par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, étend les dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage aux jeunes marins embarqués, et que ces dispositions adoptées par décret en Conseil d’Etat à venir faciliteraient l’embauche de jeunes marins. Elle avait prié le gouvernement de faire savoir si ce décret avait déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’âge minimum dans le secteur maritime. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le décret susmentionné n’a pas encore été adopté. Elle invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de l’âge minimum dans le secteur maritime, et à communiquer une copie du décret dès sa parution au Journal officiel.

Age minimum concernant les employés de maison. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’enfants âgés de 14 à 16 ans engagés illégalement en qualité d’employés de maison et sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions pertinentes de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, prévoit un certain nombre de dispositions en son article 24 pour les jeunes travailleurs. Elle prévoit notamment que les jeunes travailleurs de 14 à 16 ans ne pourront être embauchés que pendant la moitié de leurs vacances scolaires, et uniquement pour des travaux légers. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Entreprises de spectacle et agences de mannequins. La commission avait noté qu’en vertu de l’article L 211-6 du Code du travail les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être engagés pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. L’article L 211-6, alinéa 2, du Code du travail dispose qu’une autorisation individuelle est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale, en vue d’exercer une activité de mannequin. La commission avait noté que la procédure d’obtention de ces autorisations individuelles, prévue par l’article L 211-7 du Code du travail, est de nature à garantir les conditions d’emploi des enfants dans ce secteur. La commission avait cependant noté que l’article L 211-6, alinéa 3, du Code du travail prévoit expressément que l’autorisation individuelle n’est pas requise si l’enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l’article L 763-3 du Code du travail et qui a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants. Elle avait à ce titre prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de rendre les textes nationaux conformes aux obligations découlant de l’article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 selon lesquelles l’exigence stricte de l’autorisation individuelle préalable reviendrait à supprimer le régime spécifique aux agences d’enfants mannequins. Le gouvernement précise dans son rapport que, selon lui, le système fonctionne en garantissant la préservation des enfants, et qu’abroger le régime des agences d’enfants mannequins se traduirait par un surcroît considérable de demandes à l’administration sans améliorer pour autant la protection des intéressés. La commission note en effet que les conditions et les heures de travail des enfants mannequins travaillant pour des agences titulaires d’un agrément, définies par voie réglementaire, sont protectrices. En particulier, l’article R 211-6-1 du Code du travail précise que la demande d’agrément doit comporter une attestation par laquelle l’agence s’engage à faire passer à l’enfant un examen médical aux frais de l’agence, examen devant faire apparaître si, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, celui-ci sera en mesure d’assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé, à intervalles plus ou moins rapprochés selon l’âge de l’enfant et, en cas d’avis négatif du médecin, l’enfant ne peut être employé. En outre, la commission note qu’en vertu des articles R 211-12-1, R 211-12-2, et R 211-12-3 du Code du travail l’emploi d’un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne sont autorisés que selon des durées limitées qui sont fonction de l’âge de l’enfant. En outre, lorsque l’enfant est scolarisé, l’emploi n’est autorisé que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche; et, durant les périodes de vacances scolaires, l’activité de l’enfant est admise seulement pendant la moitié des congés et en respectant une durée journalière et hebdomadaire maximale. La commission note encore que l’article L 213-7 du Code du travail interdit toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les mineurs de moins de 16 ans, excepté ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L 211-6 du Code du travail, c’est-à-dire les enfants de moins de 16 ans qui ne peuvent être engagés dans une entreprise de spectacle, de cinéma, etc. sans autorisation individuelle. Enfin, la commission note que l’article R 211-13 du Code du travail dispose qu’une agence ayant obtenu l’agrément doit remettre à l’enfant qu’elle sollicite ainsi qu’à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant notamment le contrôle médical de l’enfant, les durées de déplacement et les temps d’attente, les durées maximales d’emploi ainsi que les conditions de rémunération. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de ces dispositions, en fournissant des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans les agences de mannequins, le nombre de ces agences et la durée des agréments, des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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