National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires que la Commission intersyndicale du Salvador a présentés le 12 septembre 2002 et qui faisaient état, entre autres, de l’opposition du gouvernement à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, et du faible nombre d’organisations syndicales, en raison des nombreuses difficultés qui entravent leur constitution.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises à propos des commentaires de la Commission intersyndicale du Salvador, mais qu’il se borne à indiquer qu’est en cours une étude sur les relations professionnelles et que, une fois qu’elle aura été achevée, elle devra être approuvée par le Conseil supérieur tripartite du travail.
La commission rappelle que l’article 3 de la convention prévoit que toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse de salariés ou de personnes travaillant à leur propre compte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’organisations de travailleurs ruraux et le nombre de travailleurs ruraux qui sont affiliés soit à des organisations rurales soit à d’autres organisations syndicales ainsi que le nombre global de travailleurs ruraux au Salvador.
La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen efficace d’assurer que ces travailleurs participent au développement économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent, comme le prévoit l’article 4 de la convention.