National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 de la proclamation no 262/2002 prévoit, par rapport au personnel du secteur public, que «tous les postes de valeur égale doivent recevoir un salaire de base égal». La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont la commission de la fonction publique fédérale travaille pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération est respecté entre les hommes et les femmes, non seulement par rapport au salaire de base mais également par rapport à tous les aspects de la rémunération accordée au personnel public.
2. La commission prend note des dispositions aussi bien de la Constitution (art. 35 et 42) que de la proclamation no 42/1993 (art. 14 et 87(1)), garantissant les principes d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes par rapport au travail dans le secteur privé. Cependant, la commission note aussi que des termes importants tels que «salaire», «rémunération» et «discrimination» ne sont toujours pas définis dans ces instruments et que la définition de «salaires» dans la proclamation no 42/1993 est beaucoup plus étroite que la définition de «rémunération» prévue dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si effectivement la Constitution et la Proclamation garantissent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, que ce soit par rapport aux salaires de base ou par rapport à tous autres avantages dans le secteur privé. Elle demande aussi comment la rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans le secteur privé.
3. La commission note que la proclamation no 42/1993 exclut de son champ d’application les travailleurs engagés en vertu d’un contrat pour assurer l’instruction, l’éducation, des traitements, des soins ou la réadaptation ainsi que les travailleurs indépendants, et prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les protections qui existent à l’égard des travailleurs et travailleuses dans ces catégories pour s’assurer qu’ils reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
4. La commission note avec intérêt que le paragraphe 3 de l’article 35 de la Constitution reconnaît «l’héritage historique de l’inégalité et de la discrimination dont sont victimes les femmes en Ethiopie» et prévoit que des mesures positives doivent être prises pour remédier à cette situation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de tous programmes ou mesures, conformément à cet article, qui sont spécifiquement orientés vers la réduction de tous écarts salariaux entre les hommes et les femmes ou pour promouvoir, par tout autre moyen, l’objectif d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi des informations sur tous engagements ou programmes, conformément soit à la politique nationale destinée aux femmes éthiopiennes soit à la politique nationale de l’emploi, en vue de promouvoir ou d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Article 2. La commission note que la Commission de la fonction publique fédérale est également chargée d’assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération dans le secteur public. Concernant les activités de la commission, la commission prie le gouvernement de: 1) de fournir des informations sur la méthodologie employée par la Commission de la fonction publique fédérale pour la fixation des salaires des employés de la fonction publique, ainsi que pour l’élaboration de toutes études ou révisions concernant de tels salaires dans la mesure où celles-ci comportent des questions relatives à l’égalité de rémunération; 2) d’indiquer toutes directives établies par ladite commission dans le but d’assurer le respect de l’article 35 de la Constitution; et 3) d’indiquer toutes décisions de la commission en question concernant des plaintes relatives à l’égalité de rémunération.
6. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont le principal moyen d’incorporer le principe de l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inclus, dans la pratique, dans le processus de négociation des conventions collectives et de fournir des exemples de telles conventions collectives.
7. Article 3. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent est laissée à l’initiative des entreprises individuelles comme faisant partie de la gestion de leurs affaires et que c’est principalement dans le cadre de la négociation collective que s’effectue une telle évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur de telles évaluations, aussi bien par rapport à la méthodologie qu’à l’issue du processus de négociation collective. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement toute information disponible sur la question de savoir si de telles évaluations ont lieu et, dans l’affirmative, de quelle manière dans le cadre des entreprises non syndiquées.
8. Article 4. Tout en notant que l’article 4 envisage la coopération entre les partenaires sociaux et le gouvernement aux fins de donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la promotion de l’application de la convention parmi ces groupes, par exemple en élaborant des mécanismes pertinents de surveillance, des programmes de formation, des campagnes d’information ou toutes autres stratégies appropriées.
9. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le Service d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des prescriptions de la proclamation no 42/1993 sur l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des efforts dudit service à ce propos et notamment de toutes décisions concernant le non-respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Prière de fournir aussi des informations sur les activités de la Commission nationale des droits humains ou du médiateur sur les questions relatives à l’égalité de rémunération.
10. Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de compiler des informations statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale formulée par la commission en 1998 (annexée pour information) et qu’il sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques collectées.