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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Slovaquie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003, lequel fournit des informations détaillées au sujet des consultations intervenues pour chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne l’article 6 de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas jugé opportun de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, étant donné que celles-ci font partie des activités générales du Conseil de l’accord économique et social (CESA).

2. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport les observations formulées par la Confédération des syndicats (KOZ SR) concernant le dialogue social dans la République de Slovaquie. Selon la KOZ SR, à la fin de 2002, le gouvernement a soumis au Parlement des projets de modification de 22 lois sans discussion préalable dans le cadre du CESA. C’était le cas aussi lors de la modification du Code du travail en 2003. La KOZ SR déclare que les rapports entre les partenaires sociaux ne se sont pas améliorés et que le gouvernement ignore les partenaires sociaux, en soumettant au Parlement des projets de lois qui n’ont pas été discutés avec eux. Le gouvernement déclare qu’il n’est pas d’accord avec les faits signalés par la KOZ SR et que ces faits ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

3. La commission rappelle que l’obligation fondamentale aux termes de la convention no 144 est prévue à l’article 2, paragraphe 1. Selon cette disposition, l’Etat partie à la convention «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs». Comme la commission d’experts l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2000:

Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Pour que les consultations aient un sens, elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente. Si les autorités publiques doivent procéder à ces consultations de bonne foi, elles ne sont pas tenues de se conformer aux avis recueillis et elles conservent pleinement la responsabilité de la décision.

La commission note que c’est un principe généralement admis de la convention no 144 que «les résultats des consultations ne doivent pas être considérés comme ayant un caractère contraignant» et que «la décision doit être prise en dernier ressort par le gouvernement ou le législateur, selon le cas».

4. La commission rappelle aussi la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence à sa 90e session (juin 2002), laquelle souligne que «le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable». La résolution invite aussi les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social.

5. Compte tenu de l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé pour la mise en œuvre de consultations sur les questions couvertes par la convention, notamment sur les consultations menées sur les amendements législatifs présentés au Parlement (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).

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