National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport, ainsi que dans le message du Conseil fédéral portant ratification de la convention no 182 adressé au Parlement en date du 20 septembre 1999, à l’adoption d’une ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5), uniquement consacrée à la protection des jeunes au travail. La commission note que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 2003, l’entrée en vigueur de cette ordonnance était prévue avant fin 2002, puis en août 2003; elle est actuellement reportée à la fin de l’année 2005. La commission note en outre que deux projets d’ordonnance du Département fédéral de l’économie, l’un sur les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes, l’autre sur l’exemption de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche des enfants et des jeunes ont été pris au regard de l’OLT 5 et soumises à consultation en août 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’OLT 5 ainsi que des ordonnances complémentaires prises au vu de celle-ci, et espère que le délai mentionné par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’OLT 5, fixéà la fin de l’année 2005, sera respecté.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite des enfants. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interdépartemental a produit en septembre 2001 un rapport relatif à la traite des êtres humains en Suisse. La commission note que ce groupe avait pour mandat d’étudier si des mesures supplémentaires, notamment de nouvelles dispositions légales, devaient être mises en place par l’Etat dans la lutte contre la traite des êtres humains. Le groupe a émis une série de recommandations dont notamment la modification du Code pénal suisse pour étendre la définition de la «traite des êtres humains»à la traite en vue de l’exploitation du travail. La commission note en effet que, selon le droit en vigueur, seule la traite d’êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle est pénalement répréhensible. La commission est d’avis que la définition de la traite des êtres humains dans le Code pénal devrait être étendue à la traite en vue de l’exploitation du travail. La commission note qu’un article 182 du Code pénal révisé a été proposé prévoyant que celui qui se sera livréà la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de leur travail ou en vue du prélèvement d’organes humains, sera puni de la réclusion, tout comme celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite des êtres humains. La commission note en outre que le projet de l’article 182 du Code pénal prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger s’il se trouve sur territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les propositions soumises par le groupe de travail interdépartemental sur la traite des êtres humains auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, en particulier sur le projet de révision du Code pénal visant à ce que, outre la traite des êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle, les autres formes de traite des êtres humains soient punies.
La commission note en outre que, selon le rapport du groupe de travail interdépartemental, les cas connus de traite d’enfants en Suisse sont rares, ce qui explique que l’on ne dispose que d’informations très lacunaires. La commission note toutefois que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il semblerait que les milieux de la prostitution travaillant avec des femmes originaires du tiers monde ou d’Europe de l’Est cherchent à faire venir des femmes ayant des enfants mineurs, de sorte que la traite des femmes peut parfois aller de pair avec la traite des enfants. Selon la même source, la Suisse est l’un des principaux pays de transit et de destination de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les cas dont il serait informé.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, dans son message, le Conseil fédéral indique que le droit pénal suisse fixe à 16 ans la majorité sexuelle (art. 187 CP), et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. La commission note que le Conseil fédéral considère que, dans la mesure où la personne prostituée ayant entre 16 et 18 ans n’est ni utilisée ni recrutée aux finsde prostitution, ce comportement ne tombe pas sous le coup de la convention no 182. La commission note que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure à la prostitution. Selon le Conseil fédéral, pousser à la prostitution signifie initier une personne à ce métier et la déterminer à l’exercer, et les termes d’utilisation et de recrutement aux fins de prostitution au sens de la convention no 182 sont couverts par les termes pousser à la prostitution utilisés en droit interne. Ils ont tous une connotation de contrainte. La commission prie le gouvernement de préciser les critères permettant de déterminer qu’une personne ayant entre 16 et 18 ans se prostitue de son plein gré.
La commission note également que, selon le Conseil fédéral, la notion d’offre aux fins de prostitution utilisée par la convention no 182 est moins absolue que l’utilisation ou le recrutement. Elle s’étend toutefois à la possibilité d’influencer les jeunes gens offerts à la prostitution dans le cadre d’un rapport d’autorité et de dépendance comme cela se produit dans l’exercice de l’autorité parentale ou dans un rapport de travail. L’offre à des fins de prostitution constitue dans de tels cas une violation grave de l’autorité parentale, laquelle doit se concentrer sur le bien de l’enfant (art. 301 du Code civil) ou du devoir de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 du Code des obligations). Aux termes de l’article 188, paragraphe 1, du Code pénal, une telle violation peut en plus être punie de l’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures applicables lorsque l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution n’est ni le fait des personnes ayant l’autorité parentale, ni de l’employeur.
La commission note en outre que le gouvernement indique que l’on peut affirmer que les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont peu nombreux en Suisse par rapport à d’autres pays, mais que le phénomène y existe bel et bien. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il est extrêmement difficile de mesurer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, et qu’il conviendrait d’améliorer considérablement la collecte de données et les enquêtes statistiques. Elle note que le gouvernement mentionne dans son rapport la publication en mars 1999 des résultats d’une première recherche qualitative à ce sujet, qui démontrent que les enfants et adolescents concernés sont confrontés à des situations très complexes: exploitation dans le cadre familial ou dans l’environnement social proche, prostitution occasionnelle pour l’acquisition de stupéfiants, prostitution de rue ou pornographie enfantine jusqu’à la détention de jeunes dans des bordels, similaire à l’esclavage. La commission note que, selon l’étude, les filles et les garçons sont touchés dans les mêmes proportions. La recherche démontre également que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales a lieu dans le cadre privé et l’environnement social immédiat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas d’exploitation sexuelle d’enfants.
2. Pornographie. La commission note que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement rapporte que de 1993 à 1996, les condamnations pour actes d’ordre sexuel avec des enfants liés à la pornographie ont presque doublé, passant de 17 à 30. Depuis la première année entière (1993) consécutive à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pénales relatives à la sexualité, le nombre des condamnations pour pornographie (art. 197, CP) est passé de 60 à 272 en 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le mot «enfant» utilisé dans l’article 197 du Code pénal couvre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans ou seulement les personnes âgées de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention sont interdits l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire de toute personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le droit pénal suisse ne connaît pas de norme pénale qui punisse explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les stupéfiants (Lstup) sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19 Lstup). Elle note en outre les informations contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles l’auteur peut être puni en qualité d’auteur-instigateur s’il incite ou contraint l’enfant incapable de discernement à commettre le délit et il est punissable en qualité d’instigateur s’il pousse intentionnellement l’enfant à commettre volontairement le délit. En effet, l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. La commission prie le gouvernement de donner des exemples d’application pratique de ces dispositions concernant des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note qu’en avril 2002 la Commission fédérale du travail a étudié le projet de nouvelle ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail concernant la protection des jeunes au travail. Ce projet définit notamment les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que les articles 47 à 49 de l’ordonnance sur le travail 1 (OLT 1) déterminent les travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 19 ans, en application de l’article 29 de la loi sur le travail (LTr). La commission note cependant que, dans son message, le Conseil fédéral a indiqué qu’il conviendra d’adapter certaines activités de l’article 55 de l’OLT 1 (relatif à l’occupation de jeunes gens de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire) en augmentant l’âge requis à 18 ans, ce qui sera fait dans le cadre de la nouvelle OLT 5, dont l’entrée en vigueur a été repoussée à la fin de l’année 2005. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les types de travaux dangereux au sens de la nouvelle OLT 5 ne peuvent pas encore être décrits, et que le projet de nouvelle ordonnance est soumis à une procédure de consultation auprès des milieux intéressés, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la procédure d’adoption de la liste des travaux dangereux au sens de la présente convention et d’en fournir une copie dès que celle-ci sera fixée de façon définitive.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la localisation de travaux dangereux au sens de la nouvelle OLT 5 ne peut être ni décrite, ni communiquée à ce stade, puisqu’en qualité de projet, ils peuvent encore subir des modifications d’ici à l’entrée en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de localiser les travaux dangereux dès l’adoption de l’OLT 5.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’énumération de ce type de travaux sera examinée tous les cinq ans et révisée par la Commission fédérale du travail (CFT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de ces listes et, le cas échéant, de communiquer copie des listes révisées.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission prend note des indications contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles concernant l’article 3 de la convention, les mécanismes de surveillance de l’application sont du ressort des autorités pénales, ainsi que des inspections du travail, ces dernières dénonçant les actes constatés aux organes de la poursuite pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes désignés, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel si la prévention doit encore être accrue en matière d’abus et d’exploitation sexuels, il n’en demeure pas moins que l’intervention, les soins, le suivi et la réintégration des enfants victimes sont primordiaux. La commission note que de nombreux services et institutions officiels sont responsables de la prise en charge et des soins, organisés dans les différents cantons, tels que les services de protection de la jeunesse, de l’aide sociale, centres médico-psychologiques, médico-pédagogiques ou psychosociaux, services des tutelles, de psychiatrie infantile, etc. Des services spécialisés ont vu le jour, notamment dans des hôpitaux, avec pour mission spécifique l’aide aux enfants maltraités et abusés sexuellement. La commission note en outre avec intérêt que, selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions de 1991 (LAVI), tous les cantons doivent veiller à ce que soient mis à disposition des victimes des centres de consultation, de façon partiellement gratuite. La commission note en outre les nombreuses autorités qui sont citées par le gouvernement à l’échelon fédéral; depuis 1996, la Centrale pour les questions familiales de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) assume certaines fonctions de coordination dans le domaine de la protection de l’enfance et dispose d’un budget destinéà des projets de prévention des maltraitances infantiles. L’Office central de lutte contre la traite des êtres humains, au sein des offices centraux de police criminelle, traite également des infractions en matière de prostitution, de pornographie et de la traite des êtres humains; il coordonne les procédures intercantonales et internationales, récolte, analyse et échange les informations. Pour traquer la pornographie enfantine sur Internet, la cellule «Internet-monitoring» a été créée. La commission note que, selon une enquête de l’Office fédéral de la police (OFP), aucun serveur suisse ne diffuse du contenu pornographique pédophile sur la toile. Créé en 2001 à l’Office fédéral de la police, le Service de coordination en matière de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et le trafic de migrant (SCOTT) a entamé son activité en janvier 2003; il se compose de représentants des autorités fédérales et cantonales et sert de plaque tournante centrale de la Confédération et des cantons pour l’information, la coordination et l’analyse ainsi que d’antenne et d’organe de coordination pour la coopération internationale. En tant qu’interlocuteur pour toute question touchant la traite et le trafic d’êtres humains, ce service offrira un soutien important aux autorités chargées de poursuivre les délits dans ce domaine. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles est intervenue la création, au sein de l’Office fédéral de la police, du Service de coordination en matière de lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI), qui a notamment permis de faire un pas décisif dans la direction d’une lutte accrue contre la pornographie.
Les services de protection de la jeunesse traitent divers aspects accompagnant le développement de l’enfant (médical, psychologique, social, culturel, financier et juridique). Selon le Conseil fédéral, les ONG, dont certaines bénéficient de subventions publiques, effectuent également un travail très important dans ce domaine, notamment l’antenne de l’Association contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ECPAT International): ECPAT Switzerland (Kinderschutz Schweiz/Arge kipro) qui lutte notamment contre le tourisme sexuel, surtout lorsque des Suisses abusent d’enfants à l’étranger; le Comité international pour la dignité de l’enfant (CIDE) s’engage contre les différentes formes d’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Suisse et à l’étranger; le Service social international (SSI), le Centre d’information pour les femmes du tiers-monde (FIZ) qui reçoivent des subventions de la confédération, la section suisse Défense des enfants internationale (DEI). Enfin, la permanence téléphonique nationale 147, que subventionne la confédération, permet aux enfants et adolescents en détresse de s’exprimer librement, sous le sceau de l’anonymat et de la confidentialité. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au vu des mesures présentées sous les articles 3 et 4 de la convention, l’objectif de l’interdiction et de l’élimination des pires formes de travail des enfants peut être considéré comme atteint en Suisse et que, selon lui, il ne semble dès lors pas judicieux d’élaborer des programmes d’action supplémentaires dans le domaine des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6 de la convention, tout membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action élaborés, ainsi que d’indiquer le cas échéant des programmes d’action élaborés relatifs à l’élimination des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants, et aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, suite à la publication du premier rapport sur l’enfance maltraitée en Suisse et à l’avis du Conseil fédéral sur ce rapport, la Centrale pour les questions familiales de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), s’est vu confier la tâche d’assumer certaines fonctions de coordination dans le domaine de la protection de l’enfance et de la prévention des mauvais traitements infantiles. La commission note en outre que la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) s’applique également aux victimes mineures des pires formes de travail des enfants au sens de la convention. Les victimes ont droit aux prestations prévues par cette loi, qui comprennent en particulier le droit de s’adresser à un centre de consultation afin d’y obtenir une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle ou juridique.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note avec intérêt les indications contenues dans le message du Conseil fédéral auxquelles se réfère le rapport du gouvernement, selon lesquelles divers cantons et villes ainsi que l’Office fédéral de la statistique (OFS) ont amélioré leurs données statistiques au cours des dernières années. Le gouvernement considère ainsi que les statistiques sur l’aide sociale et le système de rapports sur la pauvreté réalisés par l’OFS aideront à mieux cibler les mesures de lutte contre l’exclusion sociale et l’exploitation des jeunes au travail et contribueront à sensibiliser la population. Le Conseil fédéral indique que la prostitution enfantine et les autres formes d’exploitation commerciale des enfants sont assez souvent liés à la toxicomanie, et que des programmes de prévention de la toxicomanie sont menés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
La commission note également que le champ d’application de la loi sur le travail (LTr) est limité, et ne couvre pas les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants travaillant pour leur propre compte ou sans rémunération, dans le secteur informel, en marge de la législation applicable, sont protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Confédération contribue au financement des activités de l’UNICEF, en particulier dans le domaine de la violence et des abus sexuels envers les filles.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en rapport avec chacun des alinéas a) à e) de l’article 7, paragraphe 2, de la convention et, si ces mesures sont prises dans un délai déterminé, d’indiquer ce délai.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note les conventions et arrangements internationaux en vigueur en Suisse énumérés par le Conseil fédéral dans son message, en particulier ceux relatifs au travail forcé, à l’esclavage et à la traite des enfants, notamment: l’arrangement international du 18 mai 1904 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des Blanches; la convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches; la convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants qui a pour but de rechercher et de punir les individus se livrant à la traite des enfants de l’un et de l’autre sexe; la convention du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage; la convention no 105 du 25 juin 1957 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé; la convention internationale du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. La Suisse a également signé la convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée le 12 décembre 2000, ainsi que le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le 2 avril 2002. La commission note en outre avec intérêt que l’Office fédéral de la police participe activement au groupe spécialisé d’Interpol sur la criminalité contre l’enfance, qui a notamment participéà l’élaboration du guide pratique à l’usage des fonctionnaires de police chargés d’enquêter sur les enfants victimes d’infractions. La commission note également que, selon le gouvernement, la coopération et/ou l’assistance internationale ont été menées, au cours des dernières années, surtout par le biais de programmes de la Direction du développement et de la coopération (DDC). La politique de cette dernière en faveur du développement social, adoptée en janvier 1999, ainsi que l’adaptation des programmes par pays doivent fournir de façon encore plus ciblée et coordonnée l’aide destinée à la lutte contre la pauvreté. La commission note également que la Suisse est un pays donateur du programme IPEC, les fonds versés par la Confédération financent depuis 1998 des programmes au Pakistan.
Lacommission noteque le gouvernement envisage la révision du Code pénal pour permettre de poursuivre un individu ayant commis un délit sexuel contre un enfant à l’étranger, alors même que le droit étranger est moins sévère ou n’incrimine pas l’acte en question. La commission note toutefois que l’article 6 du Code pénal tel que modifié en septembre 2003 ne semble pas aller dans ce sens en prévoyant que ce code est applicable à tout Suisse qui aura commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant d’après le droit suisse donner lieu à extradition, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse ou s’il est extradé vers la Confédération en raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la révision du Code pénal visant à permettre la poursuite d’un individu ayant commis un délit sexuel contre un enfant à l’étranger, alors même que le droit étranger est moins sévère ou n’incrimine pas l’acte en question, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour la coopération internationale dans ce domaine.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement indique qu’à sa connaissance aucun tribunal n’a rendu de décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention no 182. La commission invite le gouvernement à indiquer toute décision rendue par les tribunaux judiciaires qui comporterait des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant référence aux rapports de 1999 et de 2002 de l’antenne de l’Association contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ECPAT International): ECPAT Switzerland (Kinderschutz Schweiz/Arge kipro) qui lutte notamment contre le tourisme sexuel, sur l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, en version allemande. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail et, en particulier, l’exploitation sexuelle des enfants en Suisse. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’infraction aux dispositions sur les jeunes au travail, en particulier si elles révèlent des travaux dangereux ou d’autres pires formes de travail des enfants.