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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Slovaquie (Ratification: 2000)

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La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en application de l’article 3(2) du Code du travail les relations de travail des travailleurs des transports, des navires battant pavillon slovaque, ainsi que celles des membres des services privés de sécurité et des sportifs professionnels sont régies par le code, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement par une réglementation spéciale. L’article 4 dudit Code contient une disposition similaire en ce qui concerne les membres des coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles réglementations ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte en décrivant, le cas échéant, la manière dont la protection prévue par la convention serait assurée aux travailleuses concernées.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 5 du Code du travail, et en particulier de son paragraphe 1 relatif au droit applicable, qui soient susceptibles d’en éclairer la portée.

Article 3. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle une nouvelle réglementation prise en application de l’article 161, paragraphe 1, du Code du travail, qui doit établir la liste des emplois interdits aux femmes, aux femmes enceintes, aux mères d’enfants de moins de neuf mois ainsi qu’aux mères qui allaitent, est en voie d’élaboration en vue de remplacer la résolution no 32 de 1967 du gouvernement de l’ancienne Tchécoslovaquie. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard et prie le gouvernement de communiquer le texte de cette nouvelle réglementation une fois adoptée.

La commission note également que l’article 161, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une femme enceinte ne doit pas être occupée à des travaux considérés par le corps médical comme dangereux pour sa grossesse en raison de son état de santé. Cette interdiction s’applique également aux travailleuses jusqu’à la fin du neuvième mois suivant la naissance de leur enfant ainsi qu’aux femmes qui allaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition et en particulier sur les modalités d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats ont été portés à la connaissance de la femme intéressée. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour adopter les mesures législatives ou pratiques nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention; prière également d’indiquer les autorités responsables de l’adoption de ces mesures (voir le formulaire de rapport sous l’article 3).

Article 4, paragraphe 4. La commission a pris connaissance des dispositions relatives au congé de maternité figurant aux articles 166 à 169 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, pendant la période de six semaines suivant leurs couches prévue à l’article 168, paragraphe 4, du Code du travail, les femmes ne sont pas autorisées à travailler, conformément à cette disposition de la convention, qui vise à renforcer la protection de la santé de la mère et de l’enfant.

Article 6, paragraphe 6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes qui ne peuvent pas prétendre aux bénéfices des prestations de maternité prévues par la loi no 88/1968 sur l’extension dans le cadre de l’assurance maladie du congé de maternité, des prestations de maternité et des allocations pour enfants ont droit à une allocation parentale. Il ajoute que l’allocation parentale est une prestation sociale, financée par le budget de l’Etat, prévue en faveur d’un parent s’occupant d’un enfant jusqu’à l’âge de trois ans ou jusqu’à l’âge de six ans en cas de mauvaise santé de ce dernier; les conditions d’éligibilitéà cette allocation ainsi que son montant sont déterminés par la loi no 280/2002 telle que modifiée par la loi no 643/2002. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des précisions sur les modalités de versement de cette allocation (montant et conditions d’octroi) ainsi que le texte de la législation susmentionnée relative à l’allocation parentale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les allocations qui pourraient être versées, le cas échéant, avant l’accouchement aux travailleuses enceintes qui ne rempliraient pas les conditions de stage prévues par la loi no 88 de 1968.

Article 8, paragraphe 1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des dispositions légales applicables en matière de protection contre le licenciement des travailleuses pendant la période visée par cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des précisions sur les mesures d’ordre juridique et procédural relatives au fardeau de la preuve en cas de contestation des motifs du licenciement dans les cas autorisés par les articles 64, paragraphe 3, et 68 du Code du travail.

Article 9, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la convention qui prévoit que la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement pourra contenir des informations sur toutes mesures qui pourraient exister, le cas échéant, en vue de considérer la période de congé de maternité comme période de service aux fins de la détermination des droits de la travailleuse, comme le préconise le paragraphe 5 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues par la législation en cas de violation des dispositions relatives à la protection de la maternité, dans la mesure où le Code du travail ne paraît pas contenir de dispositions spécifiques en la matière.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au formulaire de rapport, la manière dont la convention est mise en œuvre dans la pratique en communiquant notamment des statistiques sur le nombre total des femmes employées, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, comme le travail à domicile, le travail temporaire ou le télétravail; prière également de communiquer le cas échéant des extraits de rapports officiels ainsi que des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées et toute autre précision sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention (voir sous l’article 2 et le Point V du formulaire de rapport).

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