National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à son observation faite pour cette convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1 c) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande en vertu desquels des peines d’emprisonnement sont prévues pour certains délits (ivresse pendant le service, possession de spiritueux non autorisés) commis par les gens de mer employés ou engagés sur un bateau de pêche du Royaume-Uni. La commission avait souligné, se référant aux éclaircissements donnés aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui visent des manquements à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention et que seules les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention.
La commission prend note des explications du gouvernement contenues dans le rapport relatives à la poursuite des gens de mer en vertu de l’article 117. Le gouvernement déclare que, lorsqu’il est estimé que les actes d’un marin rendu incapable en raison de boissons ou drogues ont eu ou auraient pu avoir des conséquences graves (causant un péril pour le navire ou un risque pour la santé et la sécurité des personnes à bord), des poursuites devant une juridiction supérieure pourraient être considérées comme appropriées soit d’emblée, soit à l’issue d’un renvoi par un tribunal d’instance. Une condamnation par une telle juridiction (condamnation après mise en examen) peut entraîner une peine d’emprisonnement et/ou une amende; la lourdeur de la peine appliquée dépend de la gravité du délit et est à la discrétion du juge.
La commission prend bonne note de ces éclaircissements et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions prises.
La commission note également avec intérêt l’indication faite par le gouvernement dans le rapport, selon laquelle la partie 4 du projet de loi sur les chemins de fer et les transports, s’il est adopté par le Parlement, abrogera les articles 117 et 118 de la loi de 1995 sur la marine marchande et les remplacera par un nouveau régime légal. La commission espère que le projet de loi sera bientôt adopté et que la législation relative à la marine marchande sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.