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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes de loi qui y ont été joints, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Suite à son observation, la commission note que, en vertu de l’article 13(1) de la proclamation fédérale no 262/2002 sur les employés de la fonction publique, «toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la religion, l’opinion politique ou toute autre raison, à l’égard de demandeurs d’emploi ou de fonctionnaires se présentant à un poste vacant, est interdite». Rappelant qu’il faut, pour donner effet à la convention, réglementer tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager l’amendement de l’article 13(1) aux fins d’inclure les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. D’ici là, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle façon les principes de non-discrimination et d’égalité sont appliqués dans la pratique au sein de la fonction publique, notamment ceux concernant la promotion et la formation professionnelle, du point de vue de tous les motifs invoqués dans la convention.

2. La commission note avec intérêt que l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les employés de la fonction publique privilégie le recrutement des femmes et des représentants de nationalités relativement moins représentées au sein de la fonction publique, à condition que ces candidats aient des compétences égales ou presque égales à celles des autres candidats. La commission note également, à la lecture des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’au niveau fédéral 42 pour cent environ des fonctionnaires sont des femmes (par rapport à 30 pour cent au niveau régional), mais que le nombre des femmes plus instruites dans la fonction publique est très faible. Par conséquent, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, en incluant des informations statistiques sur la répartition sexuelle et ethnique dans la fonction publique. Prière également d’indiquer le nombre de femmes et de membres des divers groupes ethniques à divers niveaux de la fonction publique, ainsi que les directives de la Commission fédérale pour la fonction publique, mentionnées dans le rapport et concernant les mesures visant à assurer aux femmes l’égalité des droits, dès qu’elles auront été adoptées.

3. Rappelant ses commentaires au sujet de l’application de la convention dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement est toujours en train d’élaborer une politique nationale de l’emploi, qui comprendra des mesures en faveur des femmes sur l’éducation, la formation et l’emploi, sans oublier les postes de direction et les postes à responsabilité. Le gouvernement est prié de fournir copie de ces mesures dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer des informations sur l’application de la convention dans les entreprises d’Etat.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, la commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis des statistiques détaillées sur la répartition des filles et des garçons dans les différents niveaux scolaires. Elle prend note des efforts récemment déployés pour accroître le taux de participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, ainsi que des résultats obtenus. Elle constate également que les filles continuent àêtre beaucoup plus sous-représentées dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires, et que l’écart entre les sexes est toujours aussi élevé dans les écoles supérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques aussi bien que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation des femmes et des filles à tous les niveaux, notamment dans les écoles techniques et professionnelles.

5. Rappelant les dispositions de la Constitution relatives à la protection du droit du pays (nations, nationalités et peuples) de décider de son propre sort et de son propre gouvernement et de préserver sa propre culture (art. 39), la commission réitère sa demande précédente d’obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux groupes concernés l’exercice de ces droits à l’autodétermination.

6. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au respect du principe de l’égalité, la commission prend note de la proclamation no 210/2000 pour la création d’un comitééthiopien des droits de l’homme, et de la proclamation no 211/2000 pour l’institution d’un médiateur, qui définissent le mandat et les procédures de ces institutions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les travaux de ces institutions concernant l’application de la convention, et d’indiquer le nombre des cas signalés de violation des principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que les jugements rendus. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission fédérale pour la fonction publique est en train de préparer une directive relative au traitement des plaintes déposées par les employés de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cette directive, dès qu’elle aura été adoptée.

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