National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du ministère de la Justice portant adoption des réglementations sur l’exécution des peines privatives de liberté en date du 6 mai 1994 (Recueil de lois no 125/1994), les condamnés sont tenus de travailler et tout refus injustifié de leur part est considéré comme une infraction à la discipline. Elle avait également noté que, conformément à la législation en vigueur, les prisons créent les conditions d’emploi des condamnés soit en recourant à leurs moyens propres, soit par le biais d’un contrat conclu avec un organisme ou établissement commercial tiers (art. 26 de la loi no 59/195 sur l’exécution des peines d’emprisonnement, en date du 17 juin 1965), et que, dans ce cadre, les institutions pénitentiaires peuvent coopérer avec des personnes morales ou physiques sur la base de relations contractuelles (art. 1(1) de l’ordonnance du ministère de la Justice du 31 octobre 1996, recueil de lois no 341/1996).
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, depuis novembre 1996, aucune entreprise d’Etat n’emploie de prisonniers (au sens où des prisonniers seraient inclus dans son personnel) parce qu’aucune n’y voit son intérêt. S’agissant de la coopération des autorités pénitentiaires avec des personnes morales ou physiques, y compris au titre de services mettant à contribution la force de travail des prisonniers, le gouvernement déclare que de telles activités s’effectuent sur la base d’un contrat entre les établissements pénitentiaires et les partenaires privés; le travail des prisonniers s’effectue sous la supervision permanente des services pénitentiaires et c’est l’administration de la prison qui joue le rôle d’employeur vis-à-vis des prisonniers. Le gouvernement considère que dans une telle situation le consentement du prisonnier pour l’accomplissement d’un travail n’est pas nécessaire.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne rentre pas dans le champ d’application de la convention pourvu que deux conditions soient réunies, à savoir: «… que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».
La commission a toujours fait valoir clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et vice versa (voir paragr. 119 du rapport général de la commission en vue de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). Pour ce qui est du sens des termes «concédé ou mis à la disposition de», la commission invite à se reporter aux paragraphes 96 et 121 à 123 du document susmentionné.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment est organisé le travail des prisonniers pour le compte de compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, et de communiquer des spécimens de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire. Le gouvernement est également prié de faire connaître les clauses éventuelles assurant que tout travail ou service des prisonniers pour le compte de personnes privées s’effectue dans des conditions proches de la relation d’emploi libre, de telles clauses incluant normalement le consentement formel de l’intéressé de même que - faute, pour le prisonnier, de pouvoir accéder autrement au marché de l’emploi libre - des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire et la sécurité sociale (se reporter également à cet égard aux paragraphes 112 à 125 du rapport général de la commission en vue de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, 1998).
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement en vue d’assurer le respect de la convention à cet égard.