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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Espagne (Ratification: 1962)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par celui-ci en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants restent les mêmes mais que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes fait actuellement l’objet d’une transposition en droit interne par le biais de la révision du décret royal no 53/1992 du 24 janvier 1992 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants. Tout en notant que la directive no 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 est en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR), la commission espère que les travaux de révision du décret royal no 53/1992 seront menés à terme dans un proche avenir et que le décret révisé tiendra pleinement compte des doses maximales admissibles recommandées par la CIPR afin de donner effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie dudit décret royal révisé une fois qu’il aura été adopté.

2. Article 13. Protection contre les accidents et situations d’urgence. La commission note avec intérêt la résolution du 20 octobre 1999 relative à l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et à la marche à suivre en cas de situations d’urgence liées aux rayonnements. Notant que la résolution susmentionnée ne contient que des dispositions relatives aux exigences d’information de la population en cas de situations d’urgence et, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des critères justifiant l’exposition exceptionnelle des travailleurs dans le cadre des interventions consécutives à des accidents ou des situations d’urgence. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à cette convention et sur les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 relatifs à la protection des travailleurs qui effectuent une intervention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les critères précisant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est admise, les mesures prises ou envisagées pour la meilleure protection possible dans le cadre des accidents et interventions d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et de la disposition du lieu de travail et des équipements ainsi que de la planification des techniques d’intervention en cas d’urgence dont la mise en œuvre devrait permettre d’éviter l’exposition d’autres individus à des rayonnements ionisants.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. a) Cumul de la dose ad vitam. En ce qui concerne le fait de prévoir d’autres possibilités d’emploi qui n’impliquent pas l’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont cumulé prématurément leur dose ad vitam, la commission prend note de l’article 25 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels, en vertu duquel l’employeur doit assurer une protection efficace des travailleurs qui, en raison de caractéristiques personnelles ou de leur condition physique actuelle, sont particulièrement sensibles aux risques attachés au travail. De plus, les travailleurs ne seront pas affectés à des travaux dont l’exécution pourrait les placer dans des situations dangereuses en raison de caractéristiques personnelles. La commission, considérant que les dispositions susmentionnées sont d’un caractère général, prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 25 de la loi no 31/1995 prévoient aussi que soient offertes d’autres possibilités d’emplois n’impliquant pas l’exposition à des rayonnements ionisants aux travailleurs qui ont cumulé une dose effective d’une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de proposer aux travailleurs concernés d’autres emplois appropriés ou de maintenir leurs revenus par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsqu’il leur est médicalement déconseillé de continuer à effectuer des travaux impliquant une exposition, afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

b) Femmes enceintes. La commission note avec intérêt l’article 26 de la loi no 31/1995 du 8 novembre, tel que révisé, sur la prévention des risques professionnels qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’adopter les mesures nécessaires en fonction de l’évaluation des risques afin d’éviter l’exposition des femmes enceintes aux risques identifiés. A cette fin, les femmes enceintes peuvent changer de lieu de travail et exercer d’autres fonctions à titre temporaire. Cependant, s’il n’est techniquement et objectivement pas possible qu’elles exercent d’autres fonctions et, si la femme enceinte ne peut pas réintégrer son ancien poste pour des raisons de sécurité et de santé, le contrat d’emploi peut être suspendu pendant la période de grossesse (art. 45.1(d) du statut des travailleurs). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière le revenu de la femme enceinte est maintenu. A cet égard, la commission souhaite souligner que le fait de proposer un autre emploi ou de trouver d’autres moyens pour maintenir le revenu du travailleur concerné constitue un principe général de la sécurité et de la santé au travail qui vise à assurer une protection efficace des travailleurs. Il convient donc d’accorder à ce principe une attention particulière s’agissant des femmes enceintes, afin d’éviter toute discrimination possible fondée sur la grossesse.

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