National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du Règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’il considère comme essentiels. La commission avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels s’étaient poursuivies et que, à la suite de ces discussions, il avait décidé d’introduire une loi-cadre qui se limiterait à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligerait les parties à un différend du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par elles. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement, depuis dix ans, évoque la révision de la législation en consultation avec les partenaires sociaux mais que, selon lui, les syndicats ont manifesté leur désaccord, en particulier sur la méthode proposée pour mener à bien cette réforme.
Dans son rapport, le gouvernement réaffirme qu’un projet de loi-cadre a étéélaboré. Ce projet se borne à définir les «services essentiels» et le «service minimum», et oblige les parties à un différend, dans un service essentiel, à suivre une procédure de règlement des conflits. Cette procédure est décrite dans une annexe à la loi et tient compte d’une proposition écrite formulée conjointement par les syndicats et la Fédération des employeurs et des industriels de Chypre. Le gouvernement estime que l’effet conjugué de la loi et d’un accord renforcera son engagement de réglementer, par la loi et d’une façon compatible avec les principes et normes de l’OIT, le droit de grève dans les services essentiels, ainsi que la protection effective de l’intérêt public et du droit des travailleurs de faire grève. Le gouvernement réitère que le projet a été transmis aux syndicats, lesquels ont insisté sur le fait que cette question ne devrait pas faire l’objet d’une législation mais d’un accord; le dialogue a donc été interrompu. Toutefois, le ministère du Travail et de la Protection sociale, après avoir consulté le Bureau sur la conformité du projet de loi avec les principes et normes de l’OIT, a soumis le projet au Conseil des ministres. Ce dernier a donné son accord de principe et autorisé le ministre à soumettre le projet au ministre de la Justice avant que le Conseil ne procède à son examen final. Fin mai 2002 (c’est-à-dire à la fin de la période couverte par le rapport), le projet était encore en instance devant le ministère de la Justice.
La commission prend note avec intérêt du projet de loi, lequel a été soumis au Bureau en vue d’un avis non officiel sur sa conformité avec la convention. Elle note en particulier que le projet aurait pour effet d’abroger la faculté discrétionnaire d’interdire la grève qu’a le Conseil des ministres en vertu des articles 79A et 79B du Règlement sur la défense, et de définir strictement les services essentiels afin qu’ils soient compatibles avec la convention. La commission note aussi que les actions collectives dans ces services seraient autorisées, à condition d’assurer un service minimum concerté. La procédure à suivre en vue du règlement de conflits serait définie dans un accord figurant dans une annexe à la loi. Le gouvernement a indiqué que, de la sorte, il s’est efforcé de prendre en compte les souhaits des syndicats, à savoir que cette question fasse l’objet d’un accord, tout en veillant à ce que la faculté discrétionnaire prévue par le règlement sur la défense soit abrogée et à ce que la définition stricte des services essentiels ne soit pas soumise à négociation. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que la réforme en question sera très prochainement menée à bien. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de fournir dans son prochain rapport tout projet ou texte final pertinent.