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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Espagne (Ratification: 1971)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui avaient été examinés dans son observation précédente.

Articles 2 et 3 de la convention. Au sujet des commentaires de l’UGT sur les facteurs qui sont pris en considération pour fixer le salaire minimum interprofessionnel, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la fixation de ce salaire prend en compte les quatre éléments dont il est fait référence à l’article 27.1 du Statut des travailleurs, à savoir l’indice des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale réalisée, la hausse de la participation des revenus du travail dans le revenu national et la conjoncture économique générale. Le gouvernement ajoute que la fixation du salaire minimum interprofessionnel ne constitue pas une décision automatique qui découlerait de l’addition de certains facteurs mais qu’elle comporte une décision politique économique qui prend en compte les principaux éléments macroéconomiques, les objectifs économiques et sociaux du gouvernement et les consultations avec les partenaires sociaux.

La commission prend note des indications du gouvernement à propos de la comparaison entre le salaire moyen et le salaire minimum prévu par la loi, à savoir qu’il n’est pas pertinent de relier ces deux notions, étant donné que la première est un calcul économique et statistique fondé sur des faits factuels, tandis que la seconde est une notion juridique, fondée sur des données hypothétiques. Selon le gouvernement, il n’est pas possible, par une simple comparaison mathématique entre ces deux notions, de déterminer si le salaire minimum prévu par la loi suffit pour satisfaire aux besoins vitaux des travailleurs, étant donné que les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum bénéficient, en vertu de la loi, d’avantages fiscaux et sociaux - logements, subventions, bourses et aides - dont les travailleurs qui perçoivent un salaire moyen bénéficient dans une moindre mesure ou ne bénéficient pas.

De plus, le gouvernement, se référant aux particularités du système espagnol, indique que le salaire minimum interprofessionnel a pour double effet de garantir aux travailleurs un salaire minimum pour subvenir à leurs besoins vitaux - ce qui limite la liberté des parties de terminer la rémunération du travail - et de fixer le niveau de revenus qui donne droit à diverses prestations (bourses, gratuité des frais de justice, allocations de chômage, etc.). Le salaire minimum interprofessionnel sert aussi de point de repère pour déterminer le montant de certaines prestations et cotisations sociales. D’après le gouvernement, ces dispositions font que l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel a un effet direct sur les dépenses publiques et que cette augmentation doit être pleinement conforme aux objectifs de la politique économique gouvernementale.

La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les ajustements annuels du salaire minimum tiennent compte des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, par exemple en garantissant le maintien de leur pouvoir d’achat de divers produits de base. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaire minimum par rapport à celle des taux d’inflation ou de l’indice des prix à la consommation.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret royal no 1466/2001, en date du 27 décembre 2001, qui fixe pour 2002 le salaire minimum interprofessionnel à 14,74 euros par jour et à 442,20 euros par mois. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur l’application, dans la pratique, de la convention et, en particulier: i) des informations statistiques sur les résultats des inspections réalisées en matière de salaires minima (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) le nombre approximatif des travailleurs qui perçoivent des taux de salaires minima; iii) les taux de salaires minima en vigueur; et iv) copie des études ou rapports officiels récents sur le système des salaires minima, et toute autre information relative à l’application des dispositions de la convention.

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