National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’instauration d’un Conseil consultatif pour le travail des enfants, qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que des représentants des milieux de la psychologie et de la pédagogie. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’arrêté royal du 31 mai 1999 a modifié l’arrêté royal relatif au travail des enfants du 11 mars 1993, en insérant un nouveau chapitre relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants. Elle note que la désignation des membres de ce Conseil consultatif n’a pas encore eu lieu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le comité dès qu’il sera formé.
Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 interdit d’occuper des «jeunes au travail»à des travaux considérés comme dangereux et établit une liste de ces types de travaux. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’interdiction vise notamment tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à plein temps. La commission observe que cette disposition de l’arrêté royal n’est pas précise en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, prévue à l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999, s’applique au moins de 18 ans.
2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que l’article 9 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dépassant leurs forces, menaçant leur santé ou compromettant leur moralité, et que le Roi peut déterminer les travaux qui doivent, en tous cas, être considérés comme tels. La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle aucun arrêté royal n’a été pris. Il indique également qu’il appartiendra au pouvoir judiciaire, assisté par les services compétents en matière de surveillance, d’apprécier si le travail exécuté par le jeune travailleur risque de compromettre sa santé, notamment en ce qui concerne les travaux considérés comme compromettant la moralité. La commission note également que, selon le gouvernement, dans le cas où un arrêté royal serait pris, l’énumération de ces types d’activités qui serait faite ne pourrait être que limitative. En effet, le principe de l’interdiction de ce genre de travail doit être sauvegardé, et le pouvoir du juge d’interdire des travaux qui, même lorsqu’ils ne sont pas cités, dépassent les forces des jeunes travailleurs, menacent leur santé ou compromettent leur moralité, doit être conservé. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté royal dès son adoption.
3. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès 16 ans. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999, le chapitre IV du titre II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
La commission note que l’article 10 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 prévoit que l’interdiction d’occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux prévue à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté, à savoir des travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain, ne s’applique pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, le terme «jeune au travail» concerne tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, tel que prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté ci-dessus mentionné, ne peuvent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3,de la convention.
Article 8 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles 357 demandes d’autorisations individuelles de travailler pour les mineurs de moins de 15 ans ou toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein ont été demandées. De ce nombre, 349 ont été accordées et 8 ont été refusées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et en particulier concernant l’article 8, en fournissant, par exemple, des statistiques pertinentes, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre ainsi que sur la nature des infractions constatées.