National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 299/1958) exclut de son champ d’application certaines catégories de travail telles que les travaux ménagers effectués au domicile de l’employeur et les travaux sur les navires. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer l’âge minimum pour les travaux de ce type et pour tout autre travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant. La commission note avec intérêt que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 299/1958) a été abrogé et que c’est la loi sur les jeunes travailleurs (no 998/1993) qui s’applique actuellement à tout travail effectué par une personne âgée de moins de 18 ans (jeunes travailleurs) dans le cadre d’une relation d’emploi dans le secteur public ou privé. La commission note aussi que, en vertu de l’article 23 de la loi sur les services de tutelle (no 442/1999), les personnes légalement incapables (dans ce cas les personnes âgées de moins de 18 ans) ne peuvent administrer elles-mêmes leurs biens, conclure des contrats ou entreprendre d’autres opérations légales. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions imposent des limites considérables à la possibilité pour les jeunes travailleurs de travailler en dehors d’une relation d’emploi dans le secteur public ou privé, par exemple en tant qu’entrepreneurs privés, et que, dans la pratique, ces dispositions, en même temps que la scolarité obligatoire, empêchent les jeunes de travailler à leur compte en Finlande.
2. Article 3. Sans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a recours à la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et de fournir des détails supplémentaires sur les facteurs au titre desquels il abaisse l’âge minimum pour les travaux dangereux au-dessous de 18 ans et, sinon, d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour porter à 18 ans l’âge minimum autorisé pour exercer de tels emplois, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en application les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. En vertu de l’article 3 de l’ordonnance (no 508 de 1986) concernant la protection des jeunes travailleurs, les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans les travaux dangereux. Un jeune âgé de 16 ans ou plus peut, cependant, effectuer le travail viséà l’article 3 dans un certain nombre de cas particuliers. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance (no 508 de 1986), un employeur qui affecte des jeunes à de telles tâches doit prendre les mesures de protection ou autres mesures nécessaires pour garantir que les jeunes travailleurs concernés ne sont exposés à aucun risque en matière de santé. La commission note avec intérêt que le décret du ministère des Affaires sociales et de la Santé (128/2002) comporte une liste exhaustive des travaux à considérer comme dangereux pour les jeunes travailleurs après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
4. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un projet de nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a été soumis au Parlement visant à couvrir tous les travaux effectués par les travailleurs des secteurs privé et public, à l’exception des activités ordinaires non techniques. Elle note également que le champ d’application de la loi sur les jeunes travailleurs sera étendu et que le décret sur la protection des jeunes travailleurs sera révisé. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
5. La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail qui couvrent les adolescents ne sont toujours pas observées avec suffisamment de rigueur et ne sont pas complètes. La SAK estime que l’observation de ces dispositions devrait représenter une plus grande prioritéà cause du nombre croissant de jeunes qui travaillent au cours de leurs études. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la SAK.