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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2003
  6. 2000
  7. 1995

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Se référant à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission prend note avec intérêt des informations, données et publications récentes, qui ont été communiquées au Bureau au titre de l’article 7 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à propos du recensement de la population (article 8), mais que ces données sont régulièrement communiquées au Bureau, et que le dernier recensement de la population (2001) est disponible sur le site Internet du Département des recensements et des statistiques (article 5). Les informations méthodologiques sur le recensement de la population qui ont déjàété communiquées au Bureau sont disponibles sur le site Internet de l’OIT (article 6).

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de la communication du gouvernement de mars 2004 relative à la suppression de la modification sous cette disposition.

Se référant à sa précédente demande, la commission prend note avec intérêt du tableau contenant des statistiques trimestrielles sur la médiane des gains du travail et la médiane des heures de travail réalisées pendant les sept jours précédant l’énumération, en ce qui concerne les salariés (y compris les travailleurs à domicile). Ces statistiques couvrent des trimestres consécutifs (du troisième trimestre 2001 au premier trimestre 2004).

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de communiquer régulièrement au BIT, en vue de leur publication dans les chapitres pertinents de l’Annuaire des statistiques du travail, des statistiques sur la médiane annuelle des gains mensuels (et pas seulement des statistiques trimestrielles) et sur la médiane de la durée hebdomadaire du travail des salariés, ces statistiques étant établies à partir de l’enquête générale sur les ménages.

Article 10. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il a informé le Bureau en mars 2004 de la modification qui a été apportée à propos de cet article, et que les termes «les statistiques relatives à la répartition des travailleurs ne sont pas compilées» par les termes «les statistiques relatives à la structure du salaire ne sont pas compilées».

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