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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Suriname (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’il étudie sérieusement la question de procéder à une révision globale de la loi sur la sécurité de 1947 et de ses règles de base. Concernant ses précédents commentaires, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultation avec les organisations patronales et ouvrières. La commission prend acte de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des mécanismes de consultations des organisations patronales et ouvrières ont été mis en place et que celles-ci ont lieu au sein du Conseil consultatif du travail. Le gouvernement précise en outre que ces consultations sont organisées lorsque cela est nécessaire, ce qui n’a cependant pas encore été le cas. Le gouvernement annonce toutefois son intention d’aligner la disposition de l’article 2 de la régle no 4 sur la sécurité (1949), qui autorise l’inspecteur général de l’Inspection du travail à accorder, notamment, des dérogations à l’article 1 de la régle no 4 sur la sécurité, interdisant de manière générale l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments ou des navires, avec les dispositions des articles 1 et 6 de la convention et ce, dans le cadre de la révision de la loi sur la sécurité de 1947. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement procèdera dans de brefs délais à l’élaboration et à l’adoption d’une loi révisée sur la sécurité, qui comprenne des mécanismes de consultation avec les organisations patronales et ouvrières autres que des mécanismes spéciaux, afin d’assurer la mise en œuvre totale de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 6 de la convention.

En ce qui concerne les cas d’exemption de l’interdiction générale de l’emploi de la céruse, qui peut être accordée conformément à l’article 2 de la règle no 4 sur la sécurité, le gouvernement indique que la mise au point des critères à appliquer pour de telles exemptions sera examinée dans le cadre de la révision globale de la loi sur la sécurité de 1947. Prenant bonne note de cette information, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout avancement effectué dans la révision globale de la loi sur la sécurité de 1947.

2. Article 7. Statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans l’état actuel des choses, il n’existe aucune statistique relative à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme parmi les ouvriers peintres. Des mesures ont toutefois été prises pour la collecte de ces données. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour recueillir des données statistiques sur le saturnisme parmi les ouvriers peintres. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces données statistiques qu’elle lui a demandées depuis plusieurs années, et qu’il fournira en particulier une description des méthodes statistiques utilisées.

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