National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit des informations qu’au sujet de la République de Serbie et ne comporte pas d’informations sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations complètes également sur l’application de la convention dans la République du Monténégro.
La commission prend note aussi des observations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT). Le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de ces observations.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention en Serbie sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Octroi du repos hebdomadaire. L’article 51 du Code du travail prévoit que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives au moins. La CMT constate que le Code du travail ne détermine pas les jours de repos hebdomadaire ou le régime normal du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de l’établissement et s’il est fixé pour coïncider, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 4, paragraphe 1. Exceptions totales ou partielles. L’article 44 du Code du travail autorise le calcul en moyenne de la durée du travail et l’article 51 autorise le travail le jour de repos hebdomadaire, s’il est indispensable que le salarié travaille le jour du repos hebdomadaire. La commission rappelle que les exceptions totales ou partielles aux dispositions sur le repos hebdomadaire ne peuvent être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. L’octroi d’un repos hebdomadaire devrait être considéré comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être des travailleurs et les protéger contre le risque d’abus. Par conséquent, les exceptions devraient se limiter au strict nécessaire. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’il est tenu compte des considérations spéciales en question et si les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs ont été consultées au sujet de toutes les exceptions autorisées au repos hebdomadaire.
Article 7. Affichage. L’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur doit déterminer les horaires de travail et l’article 19(1)(9) prévoit que le contrat d’emploi doit indiquer les heures de travail journalières et hebdomadaires. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7 chaque patron, directeur ou gérant est tenu de faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectifs au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement et, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre comportant les jours de repos hebdomadaire. Aussi bien les affiches que les registres doivent être établis selon le mode approuvé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions destinées à assurer que de telles affiches sont placées dans les établissements et, dans le cas contraire, de modifier sa législation afin de garantir que les employeurs sont tenus d’assurer l’apposition de telles affiches.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]