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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qu’il transmet. Elle rappelle sa précédente observation dans laquelle elle notait que le gouvernement avait décidé de mettre fin au monopole public du placement et d’autoriser l’activité des agences d’emploi privées, et prend note à cette fin des articles 90 et 106 de la nouvelle loi sur le travail no 4857 de mai 2003, de la loi no 4904 de juin 2003 sur l’Institut du travail de Turquie (IŞKUR) et du Règlement sur les agences d’emploi privées de février 2004. La commission se réfère aux commentaires de la TÜRK-IŞ qui indique que la manière dont cette nouvelle législation va être mise en œuvre n’est pas claire et qui craint qu’elle ne favorise l’exploitation des travailleurs, et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Partie III de la conventionRéglementation des bureaux de placement payants. La commission note que, d’après les dispositions de la loi no 4904, l’IŞKUR détermine le nombre de bureaux de placement privés en fonction des besoins du marché du travail, leur délivre sous certaines conditions une autorisation d’exercer et donne son accord sur les contrats conclus en vue du placement des citoyens à l’étranger. A cet égard, le gouvernement précise que, en juillet 2004, sur neuf demandes formulées, seulement quatre autorisations d’exercer ont été délivrées à des agences d’emploi privées par l’IŞKUR. Le gouvernement indique que les inspecteurs de l’IŞKUR sont chargés de surveiller les activités de ces agences qui ne peuvent en aucun cas tendre à faire du profit ni en principe mettre de frais à la charge des travailleurs. Néanmoins, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces agences peuvent percevoir des honoraires d’employeurs ou de candidats à certains postes lorsqu’ils ont été placés sur le marché du travail, dont le montant doit être fixé dans un contrat écrit entre les parties pouvant être transmis à l’IŞKUR. Elle prend note également des commentaires de la TÜRK-IŞ et de la DISK indiquant que de nombreux travailleurs ont déjàété leurrés par de fausses promesses d’emploi et qui craignent, en cette période de fort taux de chômage et en l’absence de contrôle public dans le pays, que les activités de ces agences souvent conduites dans un but de profit ne favorisent l’exploitation des travailleurs. Pour sa part, la DISK exprime à cet égard l’espoir que, dans les circonstances actuelles du pays où les emplois non enregistrés sont très répandus, l’inspection publique soit menée conformément aux articles 10 et 11 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 96, dans un souci de protection des travailleurs, encadre les activités des bureaux de placement payants en les soumettant notamment à un contrôle efficace de l’autorité compétente et en ne leur permettant de prélever que des taxes et des frais figurant sur un tarif soit soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une application effective des articles 10 et 11 de la convention dans le cadre des activités des agences d’emploi privées. La commission saurait gréégalement au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques actualisées sur les activités des bureaux de placement privés (Partie V du formulaire de rapport).

3. Révision de la convention no 96. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi privées sont nécessaires pour accroître et améliorer l’efficacité des services d’emploi et que la législation nationale a été révisée afin d’autoriser les activités de ces agences, déjà largement implantées dans certains pays, et faire ainsi usage, comme le souligne également la TISK, de la possibilité prévue par la convention no 181. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). A cet égard, elle se réfère à son observation de 1999 sur l’application de la convention no 96 et invite le gouvernement à la tenir au courant des développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir en relation avec la ratification de la convention no 181. Les dispositions de la convention no 96 restant en vigueur tant que la ratification de la convention no 181 n’est pas effective, la commission continuera à examiner l’application en droit et dans la pratique de la convention no 96.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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