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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention au moyen de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi no 218/2002 sur le service des agents publics des autorités administratives et sur la rémunération de ces agents et d’autres catégories de travailleurs des autorités administratives (loi sur le service public). L’article 80 établit le principe de l’égalité de traitement de tous les agents publics en ce qui concerne les conditions de travail, dont la rémunération et d’autres rétributions monétaires. Conformément à la partie V de la loi, la rémunération des agents publics, des postulants aux services publics et autres agents des autorités administratives consiste en un salaire de base et comprend d’autres émoluments - entre autres, rémunérations supplémentaires au titre de fonctions de gestion, des heures supplémentaires, du travail de nuit et de primes. En vertu de l’article 136(2) de la loi, le gouvernement a émis le règlement no 469/2002 qui établit la liste des tâches administratives et l’échelle correspondante de rémunération en fonction de la complexité, des responsabilités et des exigences que les tâches comportent. La commission estime que les dispositions susmentionnées sont conformes à la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer sur leur application dans la pratique, en indiquant toute décision administrative ou judiciaire à cet égard, et sur leur efficacité pour réduire les écarts de rémunération hommes-femmes à tous les niveaux de rémunération du service public.

2. Articles 2 et 3. Promouvoir et garantir l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de l’instruction méthodologique no 9/2002 du ministère du Travail et des Affaires sociales qui vise les inspecteurs du travail. Cette instruction explique les dispositions juridiques en vigueur qui garantissent l’égalité entre hommes et femmes, y compris le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et souligne le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de ces dispositions. L’instruction donne aux inspecteurs du travail des directives pratiques sur les inspections en matière d’égalité. En outre, le ministère a émis, le 25 octobre 2003, des instructions méthodologiques détaillées sur les inspections en matière d’égalité de rémunération. Ces instructions indiquent aux inspecteurs la méthode analytique à suivre pour évaluer la valeur des tâches et pour déterminer les discriminations salariales. La commission fait bon accueil à ces mesures qui facilitent l’application de la convention dans la pratique en donnant aux inspecteurs du travail les instructions et les connaissances nécessaires. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’utilisation dans la pratique de ces instructions et d’indiquer le nombre d’inspections qui ont été réalisées en matière de discrimination salariale, y compris les sanctions qui ont été infligées. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux écarts importants de rémunération entre hommes et femmes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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