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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de communiquer copie des textes législatifs suivants: le texte consolidé et à jour du Code pénal; la loi sur les forces de défense et toutes les autres lois régissant les forces armées; la loi sur les pouvoirs d’exception et toutes autres dispositions concernant l’état d’urgence.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 123 b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), toute personne qui vagabonde et dort ou loge en un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et ne donne pas de justification satisfaisante à ce sujet encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’un mois. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de son application, pour pouvoir vérifier si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’application de cette disposition et, en particulier, de ses déclarations aux termes desquelles aucun citoyen respectueux de la loi ayant refusé un emploi spécifique ne s’est vu infliger de sanctions. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision judiciaire n’est disponible, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de ces décisions dès qu’elles auront été prononcées.

Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait noté qu’aux termes des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement aucune garantie n’est prévue pour assurer que les services imposés dans un but militaire ne soient pas utilisés à des fins qui ne seraient pas purement militaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point. La commission note qu’aux termes des indications données par le gouvernement dans son rapport, cette question sera portée à l’attention des autorités compétentes, et elle exprime l’espoir que le prochain rapport fera état des mesures prises en conséquence. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant le service de substitution (non militaire) accompli par les objecteurs de conscience qui ne veulent pas servir dans les forces navales, terrestres ou aériennes, service auquel il est fait référence à l’article 4 3) c) de la Constitution, de même que de toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées concernant le droit de quitter le service en temps de paix sur leur propre initiative, à des intervalles raisonnables, ou moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281), en vertu duquel les détenus sont tenus d’accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons, et à l’article 37 de la même loi, en vertu duquel un prisonnier peut être employéà l’extérieur de la prison, en accord avec le directeur, et être affectéà tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour assurer que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et de communiquer copie des dispositions du règlement sur les prisons relatives au travail pénitentiaire.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté qu’aux termes des indications contenues dans le rapport du gouvernement aucune garantie n’est prévue pour assurer que les travaux imposés en cas de force majeure prennent fin aussitôt que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de la population ont cessé d’exister. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures appropriées seraient prises pour assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, l’imposition d’un travail ou service en cas de force majeure reste contenue dans de telles limites. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette question sera portée à l’attention des autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans son prochain rapport.

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