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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C106

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Demande directe
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La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit des informations que sur la République de Serbie et ne contient aucune information sur l’application de la convention en République du Monténégro. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir également des informations complètes sur l’application de la convention en République du Monténégro.

La commission note les observations présentées par la Confédération mondiale du travail (CMT). Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a pas commenté ces observations.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur l’application de la convention en Serbie en ce qui a trait aux points suivants:

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. Dispositions sur le repos hebdomadaire. L’article 51 du Code du travail prévoit que les travailleurs peuvent bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures consécutives. La CMT observe que le Code du travail ne stipule pas les jours hebdomadaires de repos ou le régime normal du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement (article 6, paragraphe 2); si la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages (article 6, paragraphe 3); et comment les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

Article 7, paragraphe 1. Régimes spéciaux de repos hebdomadaires. L’article 44 du Code du travail autorise le calcul en moyenne du temps de travail, pour autant que les employés puissent jouir, dans une période n’excédant pas trente jours consécutifs, de leur période de repos quotidienne et hebdomadaire telle que prévue par la loi. La commission rappelle que des régimes spéciaux de repos hebdomadaire peuvent être appliqués lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées sont tels qu’ils ne permettent pas l’application de la période de repos hebdomadaire. Dans une telle situation, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente pour des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la présente convention pour appliquer les régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Il doit être tenu compte de toute considération sociale et économique pertinente lors de l’approbation de telles mesures.

La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur la recommandation no 103 sur le repos hebdomadaire (commerces et bureaux), 1957, et en particulier son paragraphe 3 a) qui prévoit que les régimes spéciaux de repos prévus à l’article 7 de la convention devraient être établis de façon àéviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Les dispositions sur le repos hebdomadaire devraient être considérées comme une garantie élémentaire pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et en vue de les protéger contre le risque d’abus. En ce sens, les exceptions doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire soient appliqués seulement dans les cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1), de la convention.

Article 7, paragraphe 4. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si tous les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont été approuvés par l’autorité compétente, et ce seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 8. Dérogations temporaires. L’article 51 du Code du travail prévoit que, s’il est indispensable qu’un salarié travaille pendant le jour de son repos hebdomadaire, il devrait bénéficier d’un repos compensatoire d’un jour au cours de la semaine suivante. La CMT observe que les termes utilisés pour permettre les dérogations temporaires semblent contraires à l’article 8 de la convention. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, énumère les circonstances pour lesquelles des dérogations temporaires peuvent être approuvées par l’autorité compétente. Comme la formulation de l’article 51 permet que des dérogations soient accordées sans l’autorisation de l’autorité compétente et en toutes circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de manière à ce qu’elles soient en conformité avec la convention. Elle rappelle au gouvernement l’importance des périodes de repos hebdomadaire afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. La commission rappelle aussi que les dérogations temporaires devraient être adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 8, paragraphe 3Repos compensatoire. La CMT observe que l’article 51 du Code du travail semble ne permettre que l’octroi d’un repos compensatoire d’une journée au cours de la semaine suivante lorsqu’un employé a dû travailler pendant son jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle que la convention prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d’un repos compensatoire d’une durée totale ne pouvant être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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