National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la loi du 14 décembre 2000 réglementant certains aspects de l’aménagement du temps du travail dans le secteur public; elle note en particulier les dispositions du chapitre IV qui établissent des normes protégeant les travailleurs de nuit, normes qui concernent, entre autres, la sécurité, la santé et la protection de la maternité.
Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dont l’article 5 1) permet au travailleur qui le souhaite d’être soumis à une surveillance de santéà intervalles réguliers. Elle prend également note des articles 90 et 91 3) de l’arrêté relatifs au caractère confidentiel du dossier médical du travailleur.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des explications du gouvernement relatives au régime de protection applicable aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit dans le cadre de la procédure prévue par la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990. Elle relève en particulier que les personnes qui ne peuvent travailler la nuit pour des raisons médicales et qui n’ont pas pu être transférées à un poste de jour convenable ont droit aux mêmes indemnités de chômage que les autres travailleurs certifiés inaptes au travail. De plus, les personnes de plus de 50 ans qui ont travaillé de nuit durant au moins vingt ans ont droit à une indemnité mensuelle complémentaire versée par l’employeur pour une période maximale de cinq ans. La commission apprécierait de recevoir un complément d’information sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment sur l’octroi éventuel d’autres prestations sociales - prestations de maladie, pension d’invalidité- aux travailleurs de nuit qui ne peuvent être transférés à un autre poste.
Article 7, paragraphes 2 et 3 b). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, une femme enceinte ou une mère allaitant un enfant dont le contrat a été temporairement suspendu pour cause de maternité a droit à une indemnité versée par l’assurance soins de santééquivalant à 60 pour cent de sa rémunération. De même, les travailleuses qui subissent une perte de revenus en raison d’un transfert temporaire à un poste de jour peuvent bénéficier d’une indemnisation à charge de l’assurance soins de santé. La commission souhaiterait savoir si, de l’avis du gouvernement, une indemnitééquivalant à 60 pour cent de l’ancienne rémunération de la travailleuse peut être considérée comme suffisante pour pourvoir à son entretien et à celui de son enfant dans des conditions de vie convenables, comme le prévoit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques concernant les résultats de l’inspection du travail pour la période 1998-2003 et la proportion de travailleurs et de travailleuses occupés de nuit, à temps plein ou à temps partiel, au cours de la période 1999-2001. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des exemplaires d’études officielles sur l’importance et les effets du travail de nuit en général, des indications sur le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation pertinente et des précisions sur les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.