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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et second rapports détaillés du gouvernement. La commission prend note également des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) sur l’application de la convention au Royaume-Uni. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission constate que la traite des esclaves est interdite conformément à l’article 2 de la loi de 1824 sur le commerce des esclaves. Elle note aussi que l’article 145 de la loi de 2002 sur la nationalité, l’asile et l’immigration assimile à un délit pénal la traite d’êtres humains à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume-Uni aux fins de les contrôler dans le cadre de la prostitution. La commission constate également que le Livre blanc de février 2002 intitulé«Protéger les frontières, les refuges: l’intégration malgré la diversité dans le Royaume-Uni moderne» indique que le gouvernement promulguera une nouvelle loi concernant la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants, notamment aux fins de l’exploitation de leur travail, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission espère en conséquence que la nouvelle loi interdisant la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de leur travail sera bientôt promulguée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son premier rapport, selon laquelle un guide des meilleures pratiques en matière de traite, à l’intention des fonctionnaires de l’immigration, de la police et d’autres organismes susceptibles de s’occuper de la question de la traite, est en cours d’élaboration. Ce guide permettra une sensibilisation au sujet des différences entre la traite et le passage clandestin aux frontières, et aidera les personnes concernées à traiter équitablement les victimes de la traite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de ce guide aussitôt qu’il sera établi.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend dûment note de l’adoption de la loi de 2003 sur les délits sexuels, qui comporte des dispositions détaillées sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission constate que, selon l’article 48 de la loi de 2003 sur les délits sexuels, une personne (A) commet un délit si: a) elle entraîne ou incite intentionnellement une autre personne (B) à se prostituer ou à s’impliquer dans la pornographie, dans n’importe quelle partie du monde; et b) soit: i) B est âgé de moins de 18 ans, et A ne peut raisonnablement croire que B a 18 ans ou plus, ou ii) B est âgé de moins de 13 ans. La commission note qu’une formulation similaire est utilisée dans plusieurs autres dispositions telles que celles de l’article 49 (contrôler un enfant qui se prostitue ou un enfant impliqué dans la pornographie) et de l’article 50 (organiser ou faciliter la prostitution ou la pornographie enfantines). Elle note avec préoccupation qu’une personne qui, par exemple, incite un enfant de 14 ans à se prostituer ne commet pas de délit dans la mesure où elle croit raisonnablement que l’enfant est âgé de 18 ans. Elle constate que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans sont protégés, avec certitude, de l’exploitation sexuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur la difficulté de vérifier l’âge exact des garçons et des filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la signification de l’expression «croit raisonnablement» et sur les décisions de justice pertinentes à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. 
1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le trafic de stupéfiants est interdit conformément à la loi de 1994 sur le trafic des stupéfiants et qu’aucun délit séparé n’est prévu en cas d’utilisation d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. La commission constate aussi qu’en vertu de l’article 19 de la loi de 1971 sur l’abus de stupéfiants, quiconque incite autrui à commettre un tel délit c’est-à-dire à importer ou exporter une drogue contrôlée (art. 3) ou à produire ou fournir une drogue contrôlée (art. 4) commet également un délit. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que le tribunal, aux fins de sa décision, prendra en compte toutes les circonstances. Tout en notant l’absence de référence, dans le rapport du gouvernement, à l’article 19 de la loi de 1971 sur l’abus de stupéfiants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.

2. Provoquer ou permettre l’utilisation des enfants dans la mendicité. La commission constate qu’aux termes de l’article 4(1) et (2) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes (telle que modifiée par la loi de 1989 sur les enfants) il est interdit d’entraîner ou de permettre l’utilisation d’une personne âgée de moins de 16 ans dans la mendicité. La commission encourage le gouvernement àétendre le champ d’application de l’article 4(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre une version définitive de la loi en question.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux. La commission note que la règle 19 du règlement de 1999 sur l’administration de la santé et de la sécurité au travail prévoit que l’employeur a le devoir de protéger les jeunes (c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans) contre les risques pour leur santé et leur sécurité et comporte une liste détaillée des professions que les jeunes travailleurs ne doivent pas accomplir. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement et la législation disponible, que la législation du Royaume-Uni identifie plusieurs types de travaux ou d’activités susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Par ailleurs, la commission note que les professions considérées comme dangereuses pour les jeunes sont nombreuses dans la législation. La commission constate aussi que le TUC accueille favorablement le progrès réalisé par le gouvernement en ajoutant de nouveaux types de travail dangereux et en les incluant dans un projet de liste. La commission constate que le TUC et le CBI ont été consultés au sujet de ce projet de liste. Elle note aussi que le gouvernement a l’intention de revoir périodiquement cette liste en consultation avec le TUC et le CBI. Les consultations sont prévues sur une base annuelle. Cependant, selon le TUC, la liste provisoire du travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans n’est pas satisfaisante. Celui-ci soutient que le travail qui s’effectue sous l’eau et sous terre, la manipulation de lourdes charges, le travail dans des espaces confinés, le travail à des hauteurs dangereuses et la pêche dans les fonds marins n’y sont pas inclus.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 2 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission encourage en conséquence le gouvernement à adopter, dans un objectif de clarté, un document unique et complet regroupant les types de travail, susceptibles d’être nuisibles à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans. A l’occasion de la révision des types de travail dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra dûment en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de l’informer de tous nouveaux développements à cet égard.

La commission note avec intérêt que la Direction de la santé et de la sécurité, qui est un organisme public chargé de garantir que les risques pour la santé et la sécurité liés aux activités professionnelles sont contrôlés de manière adéquate, est engagée dans des recherches qualitatives sur les moyens les plus efficaces de communiquer aux jeunes les messages en matière de santé et de sécurité. Elle constate aussi que la Direction de la santé et de la sécurité oriente les cours et les qualifications professionnels, notamment lorsque les risques sont identifiés dans des secteurs particuliers tels que le travail du bois. Elle note aussi que le gouvernement a introduit la sensibilisation en matière de santé, de sécurité et de risques dans les programmes scolaires nationaux. Tout cela sera complété par des conseils donnés aux enseignants pour les aider à préparer les jeunes à l’expérience du travail et au monde du travail. La commission constate aussi que, selon les statistiques sur la santé et la sécurité au travail, fournies par le gouvernement, le taux le plus bas d’accidents est constaté dans le groupe d’âge 16-19 ans. En règle générale, les accidents non mortels augmentent avec l’âge. La commission constate en conséquence que les mesures prises par le gouvernement ont pour effet de détourner les enfants des professions dangereuses. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser davantage les jeunes sur les mesures en matière de santé et de sécurité de manière à les mettre à l’abri du travail dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des règlements spécifiques dans des domaines identifiés de risques significatifs, par exemple, liés au plomb, aux radiations ionisantes et à l’agriculture. Elle note aussi que la Direction de la santé et de la sécurité a identifié des activités clés dans lesquelles la protection assurée par la réglementation générale n’est plus suffisante. Il s’agit de l’agriculture, du travail du bois, de la construction, de la céramique et du travail des métaux. La commission note cependant le manque d’informations au sujet de l’identification du travail dangereux. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, et de fournir des informations sur les conclusions à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première réunion tripartite sur la surveillance de l’application de la convention no 182 s’est tenue en mai 2003. Les participants comprenaient des fonctionnaires des différents départements de l’administration publique ainsi que des représentants du TUC et du CBI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réunion susmentionnée.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du projet de programme d’action du Royaume-Uni destinéà combattre les pires formes de travail des enfants, fourni par le gouvernement. Ce programme vise à renforcer le cadre législatif qui contribue à combattre le travail des enfants au Royaume-Uni. Il se base aussi sur la surveillance et l’inspection au sujet du bien-être des enfants au travail. Le programme met également l’accent sur le développement de la sensibilisation grâce à l’établissement et à la diffusion de bonnes pratiques ainsi qu’à la promotion de la convention no 182 sur le plan national et international. La commission note aussi que le TUC et le CBI ont été consultés au sujet de ce projet de programme. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme d’action en question a été lancé et de fournir, le cas échéant, des détails sur son application.

La commission note que le gouvernement a lancé le «projet réflexe» qui est une force spéciale pratique comprenant plusieurs services sur le crime organisé en matière d’immigration, lequel comporte la traite des êtres humains. Cette force réunit tous les services clés concernés par la lutte contre ce problème, notamment le service de l’immigration, le service national de renseignements en matière de crime, les services de sécurité et de renseignements et les forces de police clés. Conformément à ce projet, une unité commune opérationnelle et révolutionnaire comprenant le groupe national contre le crime et les fonctionnaires des services d’immigration a été créée. Ses trois principales tâches consistent à mettre en place des antennes de renseignements opérationnelles, à s’occuper de la surveillance et à fournir une assistance légale aux investigations en vue de permettre de futures poursuites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les réalisations et l’impact du projet réflexe, notamment en matière de traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, au sujet des peines applicables, et notamment des sanctions pénales à l’encontre des contrevenants aux dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission constate, par exemple, qu’en vertu de l’article 145 de la loi de 2002 sur la nationalité, l’asile et l’immigration, une personne convaincue de traite d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de le contraindre à la prostitution est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans, ou/et d’une amende illimitée. L’article 146(4) prévoit aussi que, lorsque l’auteur du délit est condamnéà l’emprisonnement pour une période minimale de douze mois, il lui sera interdit de travailler à l’avenir auprès d’enfants, qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non. La commission note aussi qu’une personne qui paie un enfant de moins de 18 ans en contrepartie de services sexuels est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans (art. 47(4) de la loi de 2003 sur les délits sexuels). Si la victime est âgée de moins de 13 ans, l’auteur du délit est passible de la prison à vie (art. 47(3) de la loi sur les délits sexuels). Une personne qui entraîne un enfant en vue de la prostitution ou de la pornographie ou l’incite à le faire est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans (art. 48(2) b)de la loi sur les délits sexuels). La commission note enfin que l’employeur qui enfreint les dispositions relatives à l’emploi des enfants sera passible d’une amende maximum de 1 000 ₤ (art. 21 de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes, dans sa teneur modifiée).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet de l’existence de mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé: c) pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’éducation au Royaume-Uni est obligatoire, gratuite et universelle entre l’âge de cinq (quatre ans en Irlande du Nord) et 16 ans. Elle note aussi que le gouvernement s’est engagé en faveur d’une éducation précoce gratuite et de haute qualité (par exemple pour les enfants âgés de moins de quatre ou cinq ans), et à encourager davantage de jeunes à poursuivre leurs études et leur formation au-delà de l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour encourager les enfants âgés de 16 à 18 ans à poursuivre leurs études ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a publié les directives en matière de collaboration entre les organismes en vue de protéger et promouvoir le bien-être des enfants, lesquelles ont été renforcées et développées en 2000 par les «directives en matière de protection des enfants impliqués dans la prostitution - directives supplémentaires pour travailler ensemble à la protection des enfants». La commission prend également dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant le plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale, publié en septembre 2001. Les directives susmentionnées comportent des paragraphes sur la pornographie enfantine et sur Internet ainsi que sur les enfants engagés dans la prostitution. Elles visent à renforcer la coopération entre tous les services et tous les professionnels pour travailler ensemble en vue: a) de reconnaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants; b) de traiter les enfants concernés, essentiellement en tant que victimes de sévices; c) de protéger les enfants et de promouvoir leur bien-être; d) de travailler ensemble en vue de prévenir les sévices et de fournir aux enfants les possibilités et les stratégies nécessaires pour les sortir de la prostitution; e) d’engager une instruction et des poursuites à l’encontre de ceux qui exercent une contrainte à l’encontre des enfants, les exploitent ou les maltraitent dans le cadre de la prostitution. Le plan national en question prévoit également la création de commissions régionales sur la protection de l’enfant (ACPCs). Les ACPCs rassemblent différents organismes compétents publics et bénévoles afin d’examiner un plan stratégique et des services de coordination pour protéger les enfants des sévices, particulièrement de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prend dûment note du fait que le Département de la santé a mis sur pied un projet à court terme pour fournir des données quantitatives de base destinées àévaluer la mesure dans laquelle les directives ont été appliquées partout au Royaume-Uni. Cependant, la commission constate que les données en question ne sont pas précises par rapport au nombre d’enfants engagés dans la prostitution. Elles indiquent simplement que les ACPCs sont conscients de l’existence d’enfants engagés dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réalisations du plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale, et sur son impact, en vue de soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 
1. Enfants utilisés dans le trafic des stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les besoins des enfants impliqués dans le trafic des stupéfiants sont pris en considération dans les directives générales du ministère de l’Intérieur adressées à la police concernant les mesures à prendre pour arrêter l’approvisionnement. Cependant, aucune directive particulière n’a étéétablie jusqu’à présent pour encourager la police à identifier de manière proactive les enfants impliqués dans le trafic. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère de l’Intérieur s’emploiera, au cours des années 2002-03, à inclure dans les moyens mis à la disposition de la police, une référence particulière concernant la nécessité de s’efforcer de réduire le nombre d’enfants impliqués dans le trafic, grâce à des arrestations et à la publicité sur les risques que comporte le trafic. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’enfants engagés dans le trafic et sur l’impact de telles mesures.

2. Prostitution et pornographie enfantines. La commission note que le plan national de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale indique que des réponses appropriées aux besoins des groupes particulièrement vulnérables seront identifiées. Les groupes suivants sont considérés comme vulnérables: les enfants de l’assistance publique, les enfants disparus, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile et les enfants engagés dans les industries du spectacle et du sport. La commission constate que le gouvernement appuie financièrement les organisations bénévoles qui fournissent des services et une aide aux jeunes qui risquent de tomber dans la prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures assorties de délais, prises ou envisagées pour protéger ces enfants de l’exploitation sexuelle commerciale.

La commission constate que le gouvernement a affecté des ressources supplémentaires à la police pour lui permettre d’engager des investigations sur la pornographie sur Internet et a mis sur place une force spéciale chargée de la protection des enfants sur Internet. Cette force spéciale examine la capacité du droit pénal à protéger les enfants sur Internet et envisage de promouvoir l’information et la sensibilisation du public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la force spéciale susmentionnée et l’impact de son action.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le programme de réduction du crime du ministère de l’Intérieur finance actuellement quatre projets concernant les enfants et les jeunes qui soit présentent le risque de tomber dans le travail et l’exploitation sexuels, soit y sont activement engagés. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur les mesures concrètes prises conformément au programme de réduction du crime du ministère de l’Intérieur et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Notant l’absence dans les rapports du gouvernement d’informations sur ce point, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Royaume-Uni est membre d’Interpol qui permet la coopération entre les pays dans les différentes régions et particulièrement en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a signé en 1992 la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; en 2000, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; en 2003, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission constate aussi que le gouvernement fournit une aide technique et financière importante à l’OIT/IPEC et soutient d’autres agences internationales telles que l’UNICEF. Elle note avec intérêt que le gouvernement étudie, avec d’autres gouvernements et des organisations non gouvernementales, le problème du travail des enfants. Ainsi, le Département du développement international (DFID) a fourni environ 3 millions de livres pour un programme dans la région du Grand Mékong couvrant des parties du Cambodge, de la Chine, du Laos, de la Thaïlande et du Viet Nam. Ce programme porte sur la prévention ainsi que la protection et la réadaptation des femmes et des enfants victimes de la traite. Elle constate aussi que le Royaume-Uni collabore en Inde avec le gouvernement et l’OIT à un programme d’Etat destinéà l’élimination du travail des enfants en Andhra Pradesh, ainsi qu’à une étude nationale sur le travail des enfants. Au Bangladesh, le Royaume-Uni soutient des programmes d’enseignement primaire ciblés sur les enfants engagés dans un travail dangereux et visant à appuyer le programme assorti de délais pour l’élimination du travail des enfants. Au Pakistan, une aide a été fournie aux fins du programme de protection des droits et des moyens d’existence des enfants travaillant dans la fabrication des ballons de football et dans d’autres industries. La commission note que le gouvernement du Royaume-Uni a signé avec les Philippines, en 1997, un mémorandum d’accord pour coopérer dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes de coopération technique susmentionnés.

2. Coopération régionale. La commission constate que le gouvernement contribue au programme EU STOP qui fournit un appui aux organisations d’Etats membres chargés des mesures à prendre contre le commerce des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission note aussi que le gouvernement a participéà la mise en place du centre de ressources «Asia-Europe Meeting (ASEM)». Ce centre vise à fournir des informations à propos de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, telles que la législation en vigueur dans les pays de l’ASEM, les meilleures pratiques dans la mise en œuvre des politiques et des directives en matière de protection des enfants et les contacts dans chaque pays en matière de police, de poursuites et d’immigration.

3. Eradication de la pauvreté. La commission note que le Royaume-Uni s’est engagéà promouvoir le développement social et économique et l’élimination de la pauvreté. En effet, le Royaume-Uni soutient des programmes de grande envergure pour l’élimination de la pauvreté et la promotion du développement. De tels programmes mettent l’accent sur l’extension de l’enseignement primaire, la création de possibilités économiques et l’amélioration de la capacité des gouvernements à aider les pauvres. Ces programmes contribuent à casser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes de réduction de la pauvreté par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie II du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe des cas de violations de la législation sur le travail des enfants et des lois sur la santé et la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des décisions de justice relatives aux violations de la législation sur l’emploi des enfants, la santé et la sécurité et aux lois pénales concernant les pires formes de travail des enfants.

Partie V. La commission note, d’après les indications du gouvernement et du TUC, qu’il n’existe pas actuellement de données exactes et fiables à l’intérieur du Royaume-Uni concernant la traite des enfants, le nombre d’enfants engagés dans la prostitution ou dans les professions dangereuses au Royaume-Uni. Ainsi, le gouvernement estime qu’entre 140 et 1 400 femmes et enfants sont victimes chaque année de la traite à l’intérieur du Royaume-Uni aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle note aussi qu’en raison de la nature cachée de ces actes il est difficile d’avoir de telles données. La commission encourage néanmoins fortement le gouvernement à collecter des statistiques fiables pour établir le nombre, l’âge, l’origine ou la destination des enfants victimes de la traite, des enfants qui se prostituent et des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. De telles statistiques seraient utiles pour lancer les programmes d’action appropriés.

La commission note aussi selon l’indication du gouvernement dans son rapport que, depuis 1997, 14 poursuites relatives à des infractions liées à l’emploi des jeunes de moins de 18 ans ont été engagées. Neuf avertissements ont été adressés et huit poursuites ont été engagées conformément au règlement de 1998 relatif à la protection des enfants dans l’agriculture contre les accidents, depuis l’entrée en vigueur de ce dernier en 1999. Elle constate aussi que la Direction de la santé et de la sécurité du Royaume-Uni a relevé 102 cas d’emploi illégal d’enfants ayant abouti à 81 condamnations entre 1986-87 et 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de sanctions appliquées par les tribunaux pour violation des dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations des dispositions relatives au travail des enfants, les enquêtes menées, poursuites, condamnations et le nombre de sanctions prononcées.

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