National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 147, bien que n’étant pas directement applicable aux TAAF, les avancées juridiques touchant le régime de travail des marins de métropole et des DOM se trouvent le plus souvent contractuellement reprises au profit des marins embarqués à bord des navires immatriculés aux TAAF. La commission rappelle que par lettre au Directeur général du 13 juin 1990 le gouvernement a communiqué au Bureau sa décision d’étendre à ce territoire, au titre de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, l’application de la convention no 147 aux termes de laquelle tout Membre qui la ratifie s’engage, entre autres, àédicter une législation et à exercer effectivement sa juridiction et son contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, l’établissement d’un régime approprié de sécurité sociale, les conditions d’emploi et de vie à bord. La convention comporte également d’autres dispositions selon lesquelles les Etats qui la ratifient s’engagent à vérifier par des inspections que les navires immatriculés sur son territoire sont conformes aux conventions internationales du travail applicables qu’ils ont ratifiées. La commission rappelle la décision d’étendre au territoire des TAAF l’ensemble des conventions contenues dans l’annexe à la convention no 147 et ratifiées par la France, excepté la convention no 55 relative aux obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer ou la convention no 56 relative à l’assurance maladie des gens de mer, pour lesquels l’Etat français s’est engagéàédicter une législation et à vérifier que celle-ci équivaut, dans l’ensemble, aux dispositions de l’une ou l’autre de ces conventions. Elle constate cependant que, malgré cette extension, l’applicabilité des textes reste relative puisque le Code du travail de l’outre-mer établi par la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 et, par ailleurs, indifféremment applicable à l’ensemble de l’équipage, ne s’est pas vu complété par des arrêtés de l’Administrateur supérieur des TAAF mettant en œuvre ses dispositions dans des domaines aussi fondamentaux en ce qui concerne la sécurité des navires et de leurs équipages que la forme et le contenu du contrat de travail, le salaire minimum, la durée du travail, les repos ou l’exercice du droit syndical. La commission constate qu’il en est de même en ce qui concerne la loi no 96-151 du 26 février 1996 sur l’immatriculation des navires dans le territoire des TAAF qui ne disposent pas, à sa connaissance, des décrets en Conseil d’Etat nécessaires à sa mise en œuvre. Elle se déclare, en outre, préoccupée par l’existence de régimes sociaux différents de facto entre les gens de mer français (ou assimilés) et les autres personnels étrangers non résidents embarqués pour servir sur des navires immatriculés dans le territoire des TAAF auxquels est applicable un régime spécifique établi par l’«Instruction provisoire» no 56GM/1 du 3 mai 1996 de la Direction des affaires maritimes fixant les règles de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord de tels navires. La commission relève enfin que les gens de mer étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés aux TAAF ne relèvent pas, en ce qui concerne le régime de sécurité sociale, de la protection sociale dans le cadre de l’Etablissement national des invalides de la marine contrairement à leurs collègues marins professionnels français embarqués sur les mêmes navires. La commission constate par conséquent que ce vide juridique est surtout préjudiciable à cette dernière catégorie de gens de mer - les marins étrangers non résidents embarqués sur des navires immatriculés au registre des TAAF qui sont, en outre, victimes de discriminations se matérialisant dans l’application de conditions de travail différentes de celles des autres membres d’équipage français (ou assimilés).
La commission prie le gouvernement d’apporter les réponses aux questions posées à l’occasion de son observation précédente et espère vivement que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans un proche avenir de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter ou rendre effectivement applicable la convention à travers notamment l’adoption des textes d’application nécessaires et la conduite d’inspections appropriées pour vérifier la conformité de la législation et de la réglementation nationales à la présente convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.