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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement et des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) concernant l’application de la convention au Royaume-Uni. Elle note avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention nº 182 sur les pires formes de travail des enfants le 22 mars 2000. La commission le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionPolitique nationale. La commission note qu’une Unité des enfants et des jeunes a été mise sur pied en 2001, et que de nouvelles structures consacrées aux enfants ont été créées au sein du gouvernement. Il apparaît cependant qu’aucun plan national d’action fondé sur une conception globale des droits des enfants au travail n’a encore étéélaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’Unité des enfants et des jeunes et sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, au Royaume-Uni, un enfant peut être admis à l’emploi ou au travail lorsque il a passé l’âge de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire, en général, lorsqu’il ou elle est âgé/e de 16 ans. L’article 558 du chapitre IV de la loi de 1996 sur l’éducation dispose en effet que, dans tout texte relatif à l’interdiction ou à la réglementation de l’emploi des enfants ou des jeunes, il faut entendre par «enfant» toute personne qui n’a pas passé l’âge de la scolarité obligatoire. La commission note cependant que l’article 18(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents (telle que modifiée par les règlements de 1998 et de 2000 sur les enfants (protection au travail)) prévoit que, sous réserve des dispositions de cet article et de tout règlement pris en application, aucun enfant ne doit être employé a) s’il/elle est âgé/e de moins de 14 ans; aa) pour effectuer des travaux autres que des travaux légers; ou b) avant la fin de la classe. L’article 18, paragraphe 2, de la loi sur les enfants et les jeunes dispose que l’autorité locale peut édicter des règlements relatifs à l’emploi des enfants qui peuvent contenir des dispositions a) autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories spécifiées par des règlements; ou b) interdisant formellement l’emploi d’enfants dans les activités spécifiées; c) prescrivant l’âge en-deçà duquel les enfants ne doivent pas être employés. La commission note que les articles 28(1) et (2) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes (Ecosse) contiennent des dispositions similaires. La commission relève que la loi n’indique pas clairement si l’âge minimum général d’admission à l’emploi est de 14 ans ou s’il faut déduire de la lecture des paragraphes a) et aa) de l’article 18(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes que l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans. La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 18(2) in fine, les règlements pris par l’autorité locale autorisant i) l’emploi d’enfants âgés de 13 ans par leurs parents ou tuteurs pour effectuer de légers travaux d’agriculture ou d’horticulture, ii) l’emploi d’enfants pour une durée maximale d’une heure avant le début de la classe, les jours où ils sont censés se rendre à l’école, peuvent déroger à l’article 18, paragraphe 1. La commission en conclut qu’un enfant, quel que soit son âge, peut effectuer tous les jours, avant le début de la classe, des travaux autres que des travaux légers pendant une durée maximale d’une heure. La commission prend note de la déclaration du TUC selon laquelle, en matière d’emploi des jeunes, il existe 15 directives européennes et conventions internationales, 16 lois votées par le Parlement et règlements nationaux et 172 règlements locaux en vigueur. Elle prend également note des commentaires du TUC concernant la complexité des nombreuses dispositions législatives relatives aux travaux auxquels peuvent être admis les écoliers, et la nécessité d’une simplification.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans, puisque c’est l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition législative interdisant explicitement l’emploi d’enfants avant la fin de la scolarité obligatoire, qui se situe en général autour de 16 ans, ou si l’adoption d’une telle disposition est envisagée. Elle prie le gouvernement de mentionner de façon précise ces dispositions et d’en fournir copie. En l’absence de telles dispositions, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre les règles plus précises et faire connaître le contenu de la législation nationale relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Irlande du Nord. La commission observe que, en vertu de l’article 1 de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, aucun enfant (âgé de moins de 16 ans) ne doit être employé dans une entreprise industrielle. Elle relève également qu’il est indiqué sur la copie du texte transmise par le gouvernement que cette version de la loi n’est pas nécessairement celle en vigueur en Irlande du Nord. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants applicable à l’Irlande du Nord.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note que l’article 19 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail dispose qu’aucun employeur ne doit employer de jeune personne à un travail que sa capacité physique ou psychologique ne lui permet pas d’effectuer, qui implique une exposition dangereuse à des agents toxiques (…), à des radiations, qui comporte un risque d’accident difficilement reconnaissable ou évitable par les jeunes personnes en raison de leur manque d’attention à la sécurité, de leur manque d’expérience ou de formation, ou qui comporte un risque pour la santé en raison de températures extrêmement basses, du bruit ou des vibrations. La commission fait observer qu’en vertu de l’article 2 de ce règlement on entend par jeune personne une personne de moins de 18 ans. Elle note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de dispositions législatives, de recueils de directives pratiques approuvés ou d’accords passés avec les industries en matière de santé et de sécurité (HSE), il existe au Royaume-Uni d’autres types de travaux auxquels les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être admis, ou auxquels ils peuvent être admis avec des restrictions. La commission note que les activités interdites sont définies dans plusieurs textes législatifs, ce qui rend très difficile la détermination des types de travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. La commission note aussi que le TUC se félicite des progrès accomplis depuis le premier projet présenté par le gouvernement: la liste des types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, devraient être définis comme susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans, a été complétée. Le TUC souligne que le projet de liste serait plus utile aux partenaires sociaux s’il indiquait les articles pertinents de la législation et des règlements. Il ajoute qu’il est nécessaire de renforcer la législation relative au travail des enfants au Royaume-Uni. Il se dit également préoccupé par l’absence d’une législation complète, consolidée et d’application nationale, comme le témoigne la longueur de la liste proposée. La commission encourage le gouvernement à définir, dans un texte unique et complet, les types d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 560 de la loi de 1996 sur l’éducation (tel qu’amendé par l’article 112 de la loi de 1998 sur le cadre et les normes scolaires) permet aux écoliers en âge de suivre la scolarité obligatoire de participer aux programmes d’expérience professionnelle faisant partie intégrante de leur formation lorsque cela est prévu par les autorités scolaires locales ou par l’organe de direction scolaire agissant en leur nom. Elle relève également que l’article 3 de la règle 19 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail prévoit que les types de travaux dangereux interdits aux jeunes personnes au paragraphe 2 ne doivent pas empêcher l’emploi d’une jeune personne qui n’est plus un enfant (c’est-à-dire âgée d’environ 16 ans) à des travaux a) lorsque cela est nécessaires à sa formation; b) lorsque la jeune personne est placée sous la supervision d’une autorité compétente; et c) si tous les risques sont réduits au maximum. Il existe une disposition similaire dans le règlement de 2000 sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail (Irlande du Nord). La commission note également qu’en vertu de l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et les carrières aucun garçon de moins de 16 ans ne peut être employéà des travaux souterrains dans les mines, sauf pour recevoir une formation dans ce domaine. La même interdiction s’applique à toutes les filles. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 1 de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes personnes et des enfants, aucun enfant (à savoir, selon l’article 558 de la loi de 1996 sur l’éducation et l’article 31 de la loi de 1980 sur l’éducation (Ecosse), une personne en âge de quitter l’école) ne sera employé dans une entreperise industrielle de quelque nature qu’elle soit. Cette interdiction s’applique au travail dans les mines et les carrières, et à tous les autres travaux d’extraction de minerai. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation exceptionnelle de confier des travaux dangereux à des jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans, en vertu de la règle 19(3) du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail et de l’article 124 de la loi de 1954 sur les mines et les carrières, n’est accordée que pour les travaux s’exerçant dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention. Cet article prévoit que ce travail fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des règles ou des documents pertinents faisant état de la pratique en la matière. Sinon, elle le prie de communiquer des informations complémentaires montrant que les conditions des exceptions prévues par la règle 19(3) du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail sont conformes aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir que i) la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes sont pleinement garanties; et que ii) les jeunes personnes concernées ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Angleterre, Ecosse et Pays de Galles. La commission note qu’en vertu de l’article 18(2)(a)(ia) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle que modifiée par le règlement no 276 de 1998 sur les enfants (protection au travail)) et de l’article 28(2)(ia) de la loi de 1937 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse), une autorité locale (ou le secrétaire d’Etat pour l’Ecosse) peut prendre des règlements autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 ans dans les catégories de travaux légers spécifiées par des règlements. Les travaux légers sont définis comme des travaux qui, en raison de la nature des tâches qu’ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ils s’exercent a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, la santé ou le développement des enfants; b) ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des expériences professionnelles, conformément à l’article 560 de la loi de 1996 sur l’éducation, ni à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (art. 18(2)(A) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes telle qu’amendée par le règlement de 1998 sur les enfants (protection au travail)). La commission prend note de l’observation du TUC selon laquelle la loi qui définit la quantité de travail et les types de travaux qui peuvent être accomplis par les écoliers en Angleterre et au Pays de Galles est trop complexe et prête à confusion. Elle note également que le TUC est préoccupé par le fait que les enfants peuvent exercer certaines activités en vertu de règlements qui énumèrent les types d’emplois auxquels les enfants peuvent être admis. Le TUC se réfère par exemple à des règlements types pris par l’Assemblée nationale du Pays de Galles. Il souligne que les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer des travaux agricoles ou horticoles, et indique que l’on ne sait pas clairement si ces types de travaux entrent dans la définition des travaux légers, c’est-à-dire s’ils ne portent pas préjudice à la santé, à la sécurité et au développement de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les différents règlements énumérant les travaux légers, les types d’activités généralement considérées comme des travaux légers, et de préciser s’il existe dans toutes les régions d’Angleterre, d’Ecosse et du Pays de Galles, des règlements établissant une liste de travaux légers. La commission encourage également le gouvernement à s’assurer que ces travaux légers entrent dans la définition de l’article 18(2)(A) du règlement de  1998  sur les enfants (protection au travail).

Irlande du Nord. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Irlande du Nord, les enfants âgées de 13 à environ 16 ans (âge de fin de la scolarité obligatoire) peuvent être employés uniquement pour des activités spécifiées dans le règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord). Toutefois, la commission note qu’en vertu de l’article 135 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord), aucun enfant ne doit être employé a) s’il ou elle a moins de 13 ans; b) avant la fin de la classe, les jours où il/elle est censé/e aller à l’école; c) avant 7 heures du matin ou après 19 heures, tous les jours de la semaine; d) pendant plus de deux heures les jours où il/elle est censé/e aller à l’école. L’article 136 de l’arrêté sur les enfants (Irlande du Nord) dispose que le Département peut prendre des règlements relatifs à l’emploi des enfants, et que lesdits règlements peuvent contenir des dispositions prescrivant l’âge en deçà duquel les enfants ne doivent pas être employés. La commission note que l’article 133 1) de l’arrêté définit un enfant comme une personne qui n’a pas passé l’âge de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire, d’après l’article 46 de l’arrêté de 1986 sur l’éducation et les bibliothèques (Irlande du Nord), qui est âgée d’environ 16 ans. En outre, la commission note que l’article 2 du règlement de 1996 sur l’emploi des enfants (Irlande du Nord) prévoit qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne doit être employé pour des activités autres que celles mentionnées dans l’annexe. Ces activités sont: 1) la livraison de journaux, de lait, de produits d’épicerie, de produits alimentaires, de fleurs ou de draperies; 2) les travaux de bureau, sauf dans les établissements autorisés à vendre de l’alcool, dans les établissements de paris ou de jeux; 3) les travaux dans l’hôtellerie et la restauration, sauf dans les cuisines ou les parties de l’établissement où sont autorisés la vente d’alcool, les paris et les jeux; 4) les travaux de vendeur sont interdits dans les établissements autorisés à vendre de l’alcool, les établissements de paris ou de jeux; 5) les travaux domestiques; 6) les travaux légers d’agriculture ou d’horticulture effectués pour les parents de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 de la convention, seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers. Elle note que les activités énumérées dans l’annexe susmentionnée semblent être des travaux légers. Elle relève toutefois que l’article 135 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) autorise les enfants de moins de  6 ans à effectuer des travaux légers, mais ne mentionne pas un âge minimum de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que seuls les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer des travaux légers. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale dispose clairement que les enfants âgés de 13 ans ne doivent effectuer que des travaux légers.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 23 de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes (telle qu’amendée par le règlement de 2000 sur les enfants (protection au travail)), aucune personne de moins de 16 ans et aucun enfant âgé de 16 ans ne doit participer à des spectacles publics qui mettent ses jours en danger ou qui risquent de provoquer des blessures. L’article 33 de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse) et l’article 141 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) prévoient des interdictions similaires. La commission note également que l’article 24(1) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes, l’article 34 de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse) et l’article 142 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) disposent qu’aucune personne de moins de 12 ans ne doit suivre un entraînement pour participer à des spectacles dangereux. En vertu des trois lois susmentionnées, une autorité locale peut accorder une autorisation permettant à un enfant de 12 ans révolus de suivre un entraînement en vue de participer à des spectacles dangereux (article 41 de la loi de 1963 sur les enfants et les jeunes personnes donnant effet à l’article 24 4) de la loi de 1933 sur les enfants et les jeunes personnes; article 34 3) de la loi de 1962 sur les enfants et les jeunes personnes (Ecosse); et article 143 de l’arrêté de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord). La commission prend note des observations du TUC concernant la possibilité, pour les enfants âgés de 12 ans, de suivre un entraînement en vue de participer à des spectacles dangereux, tels que des spectacles d’acrobatie, s’ils se voient accorder une autorisation de l’autorité locale. Cette autorisation doit préciser le ou les lieux où la personne suivra son entraînement, et mentionner les conditions qui, d’après l’autorité, doivent être remplies pour assurer sa protection. L’autorisation ne doit pas être refusée si l’autorité est convaincue que la personne est apte à l’entraînement, qu’elle souhaite suivre cet entraînement, que les dispositions appropriées sont prises pour protéger sa santé et qu’elle est bien traitée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut autoriser des enfants à participer à des spectacles artistiques. Toutefois, en vertu de l’article 3 de la convention, cette autorisation ne doit pas permettre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, sauf pour les enfants âgés d’au moins 16 ans, si les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont remplies: i) leur santé, leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et ii) ils ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle avant de participer à des spectacles dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne participent pas à des spectacles artistiques dangereux ou qu’ils participent à ces spectacles à partir de 16 ans et dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le type et la durée des spectacles dangereux pour lesquels des autorisations ont été accordées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités ont adressé, en application du règlement sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail, huit mises en demeure d’amélioration, et ont constaté trois infractions relatives à l’emploi de jeunes personnes. Elle relève également qu’un avis d’interdiction a étéémis en application de la loi de 1920 sur l’emploi des femmes, des jeunes personnes et des enfants. La commission note également que, d’après un sondage du TUC sur l’emploi des écoliers en Angleterre et au Pays de Galles en 2001, environ 75 pour cent des enfants âgés de 10 à 16 ans travaillent le samedi ou le dimanche; 30 pour cent d’entre eux travaillent le samedi et le dimanche. Elle relève également que 65 pour cent des enfants âgés de 10 à 16 ans travaillent au moins un jour de la semaine. Cependant, 77 pour cent des enfants qui travaillent déclarent ne pas avoir manqué l’école pour effectuer des travaux payés. D’après le sondage, les travaux d’écoliers comprennent la distribution de journaux (39 pour cent), le baby-sitting (38 pour cent), les travaux dans des magasins (15 pour cent) et le nettoyage (14 pour cent). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les types d’infractions relevées et les sanctions prises. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des mineurs, des extraits des rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature des violations relevées.

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