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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Espagne (Ratification: 1929)

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La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 30. En outre, la commission soulève le point suivant.

Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente du temps de travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 2 b) de la convention permet seulement un dépassement d’une heure par jour de la limite des huit heures journalières lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale sur la semaine. La possibilité de prévoir une durée journalière du travail de plus de neuf heures est donc contraire à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec cette disposition.

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