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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Libye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait noté que, dans sa précédente réponse à ses commentaires, le gouvernement indiquait que l’article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d’emploi et s’applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l’article 1 de ce Code dispose que ses dispositions «sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans.

La commission notait que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait mention d’un nouveau projet de Code du travail et de l’emploi qui amendera l’article 1 du Code actuel en vue d’étendre l’application de la disposition sur l’âge minimum à tous types de travaux et emplois, et non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code du travail lorsqu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 3 de la convention, la commission avait noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé.

La commission avait noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants.

La commission veut à nouveau croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.

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