National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Principe de la valeur égale et législation. La commission rappelle que l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail prévoit que les mêmes taux de salaire sont applicables aux travailleurs et aux travailleuses employés dans des postes égaux ou similaires. Tout en notant d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111 l’existence d’une proposition de nouveau code du travail, la commission espère que le nouveau Code du travail assurera pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, comme établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en matière d’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre copie dès que celui-ci sera promulgué.
2. Salaires minimums. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le décret no 91.190 du 19 juillet 1991 et la décision no 002/MFPTSS/CAB/DGSFP/DERE du 26 août 1991, établissent le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum garanti dans l’agriculture (SMAG), dans les secteurs non couverts par les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir copies des conventions collectives assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, en indiquant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions collectives.
3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les évaluations objectives des emplois assurent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses, particulièrement lorsque le travail accompli est identique. La commission est tenue de réitérer que le principe de la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée, l’évaluation des emplois aux fins de la fixation des taux de salaire et autres avantages dans le secteur public ainsi que des informations sur les évaluations des emplois qui ont été réalisées dans le secteur privé.
4. Partie III du formulaire de rapport. Application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’application de la convention est assurée par l’inspection du travail. Tout en rappelant que dans ses commentaires en rapport avec la convention no 81, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet du manque de ressources matérielles dont disposent les services d’inspection du travail; elle veut croire que le gouvernement s’efforcera d’obtenir l’assistance nécessaire pour renforcer les services d’inspection du travail.
5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que les archives des informations statistiques ont été détruites au cours des derniers événements qui ont eu lieu dans le pays. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de collecter des informations statistiques sur les niveaux de salaire, ventilés par sexe, et qu’il sera bientôt en mesure de transmettre les données disponibles pour permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les travailleurs et les travailleuses.