National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Par conséquent, elle se voit obligée de soulever des points déjà abordés dans sa précédente demande directe, rédigée dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’il a été constitué, conformément à la directive SIT no 05 du 18 octobre 1999, un groupe technique d’étude de la législation portant sur la sécurité et la santé au travail. Ce groupe a pour mission de mettre à jour les normes réglementaires rurales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au rôle joué par l’Institut national de sécurité sociale (INSS) en ce qui concerne les accidents du travail. Rappelant qu’il était fait référence à des informations de cette nature dans sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures garantissant non seulement aux travailleurs ayant été victimes d’un accident, mais aussi aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, la possibilité d’être mutés à un autre emploi convenable ou le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, outre la possibilité de conclure des conventions collectives dans certains secteurs, grâce à l’adoption des ordonnances DNSST/SNT nos 3 et 7 de 1992 modifiant la norme réglementaire nº 28 (Contrôle et sanctions), le gouvernement garantit que les délégations régionales du travail recevront une notification sur l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels visés sous cet article. Elle prend également note de l’ordonnance nº 25 du 29 décembre 1994 portant approbation de la norme réglementaire nº 9 sur les risques environnementaux, qui incorpore un nouvel alinéa au point 5.16 de la norme réglementaire no 5. Elle constate que ces ordonnances comportent des dispositions relatives aux procédures de correction des irrégularités constatées lors des inspections menées par les agents de l’inspection du travail, ainsi qu’aux consultations auxquelles l’élaboration du programme de prévention des risques environnementaux doit donner lieu. Elle regrette de constater que les informations données et les textes communiqués ne répondent pas à la question soulevée à propos de cet article de la convention. Enfin, elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle soulignait que le contrôle de l’utilisation de certains procédés, de certaines substances, etc., qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l’obligation, pour l’employeur, de notifier une telle utilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente. De même, elle le prie de communiquer copie des conventions collectives donnant effet à cet article de la convention dans les divers domaines d’activité.