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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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1. Article 2 de la convention. Champ de comparaison. La commission rappelle que l’article 4a de la loi no 1/1992 sur les salaires, la rémunération des périodes d’astreinte et les gains moyens, et l’article 3(3) de la loi no 143/1992 sur les salaires et la rémunération des périodes d’astreinte dans les organisations budgétaires et autres organismes ou entités, tels que modifiés par la loi no 217/2000, limitent au même employeur l’application du principe de rémunération égale pour le même travail ou travail de valeur égale. Rappelant que la convention prévoit que la portée du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà d’un seul établissement ou employeur, la commission demande au gouvernement de préciser la portée de la fixation des salaires. Elle exprime l’espoir que les comparaisons entre les tâches réalisées pourront être étendues dans cette mesure. La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’une méthode analytique a été utilisée pour déterminer la valeur des emplois dans le secteur public et pour fixer des niveaux de rémunération en conséquence, et que les résultats de cette procédure ont été pris en compte dans le règlement no 469/2002 qui établit la liste des tâches et les conditions de qualification y afférentes, ainsi que dans le règlement no 330/2003 sur les salaires des agents du secteur public et de l’administration. La commission formulera des commentaires au sujet de ces règlements dès qu’elle disposera de la traduction de ces textes dans une des langues officielles de l’OIT. En attendant, elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour aider les employeurs du secteur privéà appliquer l’article 4a de la loi no 1/1992.

3. Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note avec intérêt des activités de la Confédération tchéco-morave des associations syndicales et l’Association de l’industrie et du transport de la République tchèque qui visent à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, y compris l’égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les activités que les organisations d’employeurs et de travailleurs déploient pour promouvoir une meilleure application de la convention, notamment au moyen de la négociation collective. Prière d’indiquer s’il a été donné suite à la suggestion qui vise à faire de l’égalité de rémunération un point permanent de l’ordre du jour du Conseil pour l’entente économique et sociale.

4. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la ségrégation sur le marché du travail fondée sur le sexe, la concentration de femmes dans certains secteurs, les gains plus faibles des femmes et la discrimination salariale, ainsi que les difficultés d’accès aux postes de direction et de décision, continuent d’influer sur la situation des femmes en matière de revenu. La commission note, à la lecture de l’enquête sur la structure des gains qu’a réalisé le Bureau tchèque de statistique, qu’en moyenne la rémunération mensuelle brute des femmes représentait 74,6 pour cent de celle des hommes en 2003, contre 71,4 pour cent en 2001. La commission note aussi que cette proportion, en ce qui concerne les hommes et les femmes diplômés de l’université, reste particulièrement élevée (35 pour cent). La commission demande donc instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire les écarts actuels de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les femmes aient le même accès que les hommes à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, et pour promouvoir leur accès à des professions non traditionnelles. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

5. La commission note que l’Institut de recherche sur les questions sociales et du travail a poursuivi en 2003 ses travaux sur les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes en établissant des données statistiques et sociologiques pour déterminer dans quelle proportion les écarts salariaux découlent de la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir les résultats de cette recherche. Prière aussi de continuer de communiquer des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, conformément, dans la mesure du possible, à l’observation générale de 1998 de la commission sur la convention.

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