National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Dans les observations qu’elles a formulées précédemment, ainsi que dans sa communication la plus récente, l’UGT soutient que la combinaison de différentes dispositions du décret-loi 1/1995 du 24 mars 1995 - qui consolide la loi sur le Statut des travailleurs - permet de porter à soixante heures la durée hebdomadaire du travail. En effet, en vertu de ces dispositions, la durée ordinaire du travail ne peut dépasser quarante heures par semaine en moyenne annuelle mais elle peut être répartie de manière irrégulière sur l’année dans le cadre d’une convention collective ou en cas d’accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. En outre, la durée journalière du travail est de neuf heures au plus, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs prévoit une autre répartition du temps de travail. L’UGT ajoute que, dans la pratique, les entreprises utilisent cette flexibilité pour prolonger de manière excessive la durée du travail et dans la plupart des cas ne rétribuent pas les travailleurs pour les heures ainsi prestées.
La commission note que, sur ce point, le gouvernement souligne dans son rapport que la répartition du temps de travail sur une base annuelle est entourée de garanties, étant donné qu’elle est obligatoirement le fruit de négociations collectives. En outre, cette répartition doit respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En ce qui concerne la durée journalière maximale du travail, elle est en principe de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, dans le respect en toute hypothèse de l’obligation du repos d’au moins douze heures entre deux journées de travail. Le rapport du gouvernement contient également une liste de conventions collectives applicables à des établissements relevant du champ d’application de la convention. Toutes ces conventions contiennent une limite annuelle de la durée du travail, mais seules certaines d’entre elles prévoient en outre une limite hebdomadaire ou journalière, comme le prévoient les dispositions de la convention examinées ci-après.
Article 3 de la convention. Durée hebdomadaire maximale du travail. L’article 34 du Statut des travailleurs dispose que la durée du travail est fixée par convention collective ou dans le contrat de travail, la durée hebdomadaire maximale étant de quarante heures en moyenne annuelle (paragr. 1). Une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir une répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année, à condition que soient respectées les règles relatives au repos hebdomadaire et entre deux journées de travail (paragr. 2). Or l’article 3 de la convention fixe à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine la durée maximale du travail. La possibilité de répartir la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l’article 6 de la convention, est limitée à des cas exceptionnels dans lesquels les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne respecte pas les conditions fixées par cette disposition de la convention et est donc contraire à son article 3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 4. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente de la durée du travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 4 de la convention limite à dix heures par jour la durée du travail lorsque celle-ci est répartie de manière inégale sur la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les conventions collectives ou accords visés par l’article 34, paragraphe 3, respectent cette limite.
Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41.1 du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect des dispositions de la convention dans le cadre de cette procédure. Le gouvernement est également invitéà communiquer des informations sur les cas dans lesquels les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail.
Article 7, paragraphe 2. Heures supplémentaires et dérogations autorisées. L’article 35 du Statut des travailleurs prévoit que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail (paragr. 4). Leur nombre ne peut excéder quatre-vingt heures par an, toutefois les heures supplémentaires qui sont compensées par des périodes de repos et celles destinées à prévenir ou réparer des dommages extraordinaires et appelant une réponse urgente ne sont pas prises en compte (paragr. 2 et 3). Or l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations temporaires sont permises. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une convention collective ou un contrat de travail peut prévoir la prestation d’heures supplémentaires.
Article 7, paragraphe 3. Nombre maximum d’heures supplémentaires. En vertu de cette disposition de la convention, les règlements qui accordent des dérogations temporaires doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par jour et par année (sauf lorsqu’il s’agit d’un accident, de force majeure ou de travaux urgents). La fixation du nombre maximum d’heures supplémentaires sur une base uniquement annuelle, prévue par l’article 35 du Statut des travailleurs, est donc insuffisante. En outre, l’absence de prise en compte des heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une compensation sous forme de repos pourrait conduire à des abus puisqu’elles ne font l’objet d’aucune limite en nombre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites journalières sont également applicables à la prestation d’heures supplémentaires.
Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale. En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, les heures supplémentaires sont compensées soit sous forme de repos, soit en espèces. Dans ce dernier cas, la rémunération sera déterminée par convention collective ou dans le contrat de travail mais ne pourra être inférieure à celle correspondant à la durée normale du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que de nombreuses conventions collectives applicables au secteur du commerce prévoient une majoration salariale pour les heures supplémentaires prestées. L’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit que les taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires soient majorés d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Cette obligation s’impose en toute hypothèse, qu’une convention collective la prévoie ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette obligation dans l’ensemble des établissements relevant du champ d’application de la convention.