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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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1. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour favoriser l’intégration de la communauté rom, notamment en lui permettant d’atteindre un plus haut niveau d’instruction et de formation professionnelle. La commission prend note, par exemple, du programme visant à aider les élèves rom des écoles secondaires, par le biais duquel 8 000 élèves ont bénéficié d’une aide financière entre 2000 et 2004. D’autres programmes ont été mis en œuvre pour former les membres de la communauté rom, de telle sorte qu’ils accèdent plus facilement à l’emploi dans l’administration publique. Certains projets mis en place dans le cadre de l’initiative européenne EQUAL étaient axés sur la question de la discrimination raciale et la sensibilisation de la population au problème des minorités dans une société multiculturelle. La commission note qu’un projet de loi sur la lutte contre la discrimination, que le parlement examine actuellement, reflétera les directives européennes sur la discrimination, y compris la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique. Rappelant ses observations précédentes concernant la nécessité d’évaluer l’impact des mesures prises sur la situation réelle des membres de la communauté rom dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’absence de données statistiques rend très difficile l’évaluation de l’action gouvernementale. En l’état actuel de la législation, il n’est pas possible de collecter des données relatives à l’origine ethnique des élèves. En outre, à la demande des représentants rom, les bureaux de placement n’enregistrent plus l’origine ethnique des demandeurs d’emploi, comme ils le faisaient auparavant avec l’accord des intéressés. Le gouvernement indique malgré tout que, selon la région concernée, entre 30 et 70 pour cent des personnes qui figurent sur les registres des bureaux de placement en tant que «personnes difficilement employables» sont des Rom. La commission s’inquiète de ce que seule une petite partie de la communauté rom ait souhaité révéler son origine ethnique lors du recensement de 2001, car cela pourrait indiquer que la méfiance persiste entre les différentes composantes de la population et que les Rom sont toujours victimes d’intolérance et de discrimination.

2. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place et d’appliquer des méthodes adéquates pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés en ce qui concerne l’insertion sociale des Rom ainsi que de lui faire parvenir les résultats de telles évaluations. En outre, le gouvernement est prié: 1) de continuer à lui donner des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour faciliter l’accès des membres de la communauté rom à l’instruction, à la formation et à l’emploi, y compris dans les programmes de travaux publics et dans le travail indépendant; 2) de lui donner des informations sur la mise en œuvre de programmes visant les «personnes difficilement employables», y compris le nombre d’entreprises qui ont bénéficié de dégrèvements fiscaux ou perçus des sommes d’argent pour employer des personnes de cette catégorie; 3) d’intensifier ses efforts pour lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les membres de la communauté rom et instaurer la confiance entre les Rom et le reste de la société, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les représentants rom, et donner des informations sur les mesures particulières prises dans ce domaine; et 4) de donner des informations précises sur toute affaire ou cas avéré ou présumé de discrimination ethnique dans l’emploi ou la profession, dont les autorités compétentes, et notamment l’inspection du travail et les tribunaux auraient eu à connaître.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que la loi no 451 de 1991 sur le filtrage, qui énonce certaines conditions préalables, d’ordre politique, à l’exercice d’une série d’emplois et de professions, dans la fonction publique principalement, a fait l’objet de réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (en novembre 1991 et juin 1994), et les comités du Conseil d’administration chargés de trancher la question ont invité le gouvernement à abroger ou modifier les dispositions de cette loi qui étaient contraires à la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le parlement avait reconduit cette loi malgré le désaccord du gouvernement et les efforts que celui-ci avait déployés pour éviter cette reconduction. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la loi de 2002 sur la fonction publique était censée remplacer la loi de filtrage, mais la commission relève dans son dernier rapport que le parlement a refusé d’abroger la loi sur le filtrage en adoptant la loi sur la fonction publique et qu’une autre proposition d’abrogation avait été rejetée par le parlement en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer du statut et de l’application de la loi sur le filtrage.

La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

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