National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à son observation et l’information concernant la nouvelle législation adoptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur les point suivants.
2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.
3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.