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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Italie (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
  1. 2005
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  3. 1995
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  6. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier au sujet de l’article 1, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 13 de la convention. Elle note également l’adoption de nombreux textes législatifs notamment: le décret législatif no 25 du 2 février 2002 qui transpose dans la législation nationale la directive 98/24/CE relative à la protection de la sécurité et la santé des travailleurs contre les risques dérivés de l’utilisation d’agents chimiques durant le travail, le décret du 26 février 2004 relatif aux limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques ainsi que le décret législatif no 187 du 19 août 2005 en application de la directive 2002/44/CE relative aux conditions minimums de salubrité et de sûreté concernant l’exposition des ouvriers aux risques résultant des agents mécaniques (vibrations). Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères et limites d’exposition, révisions des critères à intervalles réguliers. La commission note l’information selon laquelle la procédure permettant de contrôler et d’évaluer les risques d’exposition des travailleurs, notamment par l’instauration de registres, est toujours en cours d’élaboration. La commission note également l’information selon laquelle un comité de consultation a été mis en place, conformément à l’article 72 ter du décret interministériel no 25 du 11 novembre 2002, afin de déterminer et de mettre à jour les limites d’exposition professionnelle ainsi que les limites biologiques maximales. Elle note l’information selon laquelle, à l’heure actuelle, les travaux de cette commission n’ont pas commencé. La commission prie donc le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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