National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier du décret no 26/2003 sur l’emploi des condamnés, ainsi que des exemplaires de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, portant sur le travail des prisonniers à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, que le gouvernement a joints à son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers pour des particuliers ou des compagnies. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la législation en vigueur, les condamnés sont tenus de travailler, et que les institutions pénitentiaires créent les conditions d’emploi des condamnés sur la base de relations contractuelles avec des compagnies privées ou des particuliers. La commission note que, aux termes des articles 2(8) et 6 du décret no 26/2003, les prisonniers peuvent exécuter un travail ou un service pour le compte de personnes privées dans le cadre d’un contrat par le biais des centres d’activités économiques accessoires créés par les institutions pénitentiaires. L’institution joue le rôle d’employeur des condamnés affectés dans les centres, et leurs conditions de travail sont analogues à celles des employés des institutions ou des employés des personnes privées qui sollicitent le travail ou les services des condamnés (art. 6(3) du décret); le travail des prisonniers s’accomplit sous le contrôle permanent de l’institution pénitentiaire (art. 2(8) du décret). S’agissant de la rémunération des personnes condamnées, l’article 20(1) renvoie aux dispositions du décret no 499/2002 concernant le montant et les conditions de la rémunération des personnes condamnées.
Prenant note de cette information, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont réunies, à savoir, si ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Se référant une nouvelle fois aux explications données aux paragraphes 96 et suivants de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001, la commission note que, d’après les dispositions du décret no 26/2003 et les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, la première condition de l’article 2, paragraphe 2 c), étant donc remplie. Toutefois, s’agissant de la deuxième condition (l’individu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées), la commission fait observer que les contrats prévoyant l’embauche de prisonniers par des entreprises privées en Slovaquie correspondent tout à fait à l’article 2, paragraphe 2 c), car ils permettent de concéder un individu à une compagnie privée. De par leur nature, ces contrats de concession prévoient des obligations mutuelles entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.
Comme la commission n’a eu de cesse de le souligner, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail des prisonniers pour le compte de particuliers doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre; cela nécessite obligatoirement le consentement formel de l’individu intéressé de même que des garanties et des sauvegardes supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128-143 du rapport général de la commission soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). En d’autres termes, le travail des prisonniers, même pour le compte d’entreprises privées, n’entre pas dans le champ d’application de la convention s’il ne revêt aucun caractère contraignant.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les conditions actuelles, le consentement du prisonnier n’est pas nécessaire pour l’accomplissement de travaux. Elle relève qu’aux termes de l’article 2(2) du décret no 26/2003 mentionné plus haut un condamné affecté à un travail n’est pas partie à une relation professionnelle ni à toute autre relation de nature juridique. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le condamné donne son consentement formel lorsqu’il est affecté à un lieu de travail particulier et que, ces trois dernières années, on n’a signalé aucun cas de refus de consentement pour l’ensemble du système pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point, en indiquant notamment comment est garanti le consentement formel d’un prisonnier avant de travailler pour le compte de compagnies privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution pénitentiaire, et en transmettant copie des dispositions applicables. Prière également de communiquer copie du décret no 499/2002 concernant le montant et les conditions de la rémunération des condamnés.