ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Slovaquie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2024
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2002
  6. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(1) le Code du travail s’applique aux relations d’emploi liant des personnes physiques à des personnes morales ou à d’autres personnes physiques, de même qu’aux relations collectives d’emploi. Elle avait rappelé que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’entre pas dans le cadre d’une relation contractuelle, telle que l’emploi indépendant. Notant que le gouvernement se référait à la loi sur le commerce no 455/1991, la commission l’avait prié de transmettre copie de cette loi et de fournir une définition de l’expression «activité commerciale» en donnant des exemples de professions relevant de cette définition. La commission note que le gouvernement a transmis copie de la loi sur le commerce. Elle note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, l’activité commerciale désigne une activité régulière et lucrative qu’une personne exerce de manière indépendante en son nom et pour son propre compte, dans les conditions prévues par la loi. Une activité commerciale peut être exercée par une personne physique ou morale sous réserve de règlements spécifiques prévoyant des restrictions ou des interdictions. De manière générale, pour pouvoir exercer une activité commerciale, une personne physique doit avoir 18 ans révolus, avoir la capacité juridique et faire preuve de loyauté. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, aux termes de l’article 175(3) du Code du travail, une liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents devait être établie par voie de règlement. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un règlement contenant une liste des travaux et lieux de travail à interdire aux adolescents avait été établi. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants doivent être déterminés par la législation nationale, la commission avait exprimé l’espoir que le texte serait bientôt adopté et avait prié le gouvernement d’en transmettre copie. La commission note qu’un règlement concernant la liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents et les obligations des personnes qui emploient des adolescents a été adopté en 2004 (règlement no 286/2004 Coll.). Elle note aussi que ce règlement contient une liste complète des types de travaux dangereux interdits aux adolescents, notamment des travaux physiques dangereux et des travaux impliquant des processus biologiques, chimiques ou technologiques dangereux. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 6. Formation professionnelle. La commission avait noté que, aux termes de l’article 173 du Code du travail, un employeur ne peut affecter des adolescents qu’à des travaux adaptés à leur développement physique et mental et ne compromettant pas leur moralité, et qu’il doit leur porter une attention particulière. Elle avait noté que cette disposition s’applique aux établissements scolaires et aux associations civiles qui organisent des travaux à titre de contribution à la formation des jeunes. La commission avait également noté que les établissements secondaires professionnels appartiennent au système d’enseignement secondaire, lequel commence à l’achèvement de la scolarité obligatoire. En conséquence, un enfant ne peut entreprendre une formation professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans. La commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi no 29/1987 sur le système d’enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée en 2000, des décrets nos 79/1991 et 145/1996 portant code d’admission aux études secondaires, du décret no 80/1991 portant code des établissements secondaires, tel que modifié en 1995, et du décret no 102/1991 relatif aux établissements secondaires, aux établissements de formation professionnelle, aux centres de formation pratique et aux conditions d’établissement de ceux-ci. La commission note que le gouvernement a transmis les copies demandées.

Articles 7 et 8Travaux légers et spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 11(4) du Code du travail prévoit qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans peut accomplir à titre exceptionnel des travaux légers qui, par leur caractère et leur ampleur, ne risquent pas de porter atteinte à sa santé, à sa sécurité, à sa croissance et à son assiduité scolaire. Les travaux légers en question concernent: a) les manifestations culturelles et artistiques; b) les manifestations sportives; et c) les activités publicitaires. La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 11(5) du Code du travail, l’accomplissement de travaux légers est soumis à autorisation de l’inspecteur du travail compétent et de l’instance de protection de la santé; l’autorisation doit préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue. La commission avait noté qu’aucun âge minimum n’avait été fixé pour l’accomplissement de travaux légers. Elle avait également noté que l’inspection du travail décide si une occupation relève des travaux légers, et que les paragraphes 4 et 5 de l’article 11 du Code du travail semblaient être complémentaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si les travaux légers renvoient uniquement à la participation à des manifestations culturelles et artistiques, à des manifestations sportives ou à des activités publicitaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier prépare un projet qui doit être soumis au Parlement; il vise à compléter l’article 11 du Code du travail afin que les enfants ne puissent accomplir de travaux légers que dans les trois cas mentionnés. La révision du Code du travail devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006 après avoir été approuvée par le Parlement. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions révisées du Code du travail lorsqu’elles seront adoptées.

Article 9, paragraphe 2Personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation nationale, la personne physique ou morale qui exerce les fonctions d’employeur est tenue de respecter les dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que, conformément à la loi no 95/2000 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail joue un rôle important en veillant à l’application de la législation du travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Parlement a adopté la loi no 82/2005 sur le travail et l’emploi illégaux, et qu’elle est entrée en vigueur le 1er avril 2005. En vertu de cette loi, des pouvoirs d’inspection sont conférés à l’inspection du travail, à l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille et à l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille. Ces autorités effectuent des contrôles pour mettre au jour les cas de travail et d’emploi illégaux et sont habilitées à prendre des sanctions. La commission prend dûment note de ces informations.

Partie V du formulaire de rapportApplication de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail ont infligé 672 amendes à des employeurs ayant contrevenu gravement aux dispositions légales (contre 781 en 2003); cela représentait au total 21 029 100 couronnes slovaques. Elle relève aussi que 58 employeurs inspectés se sont vu infliger des amendes pour avoir employé des personnes illégalement. Elle note que, en 2004, 14 autorisations ont été accordées en vertu de l’article 11(5) du Code du travail pour permettre à des personnes de moins de 15 ans d’accomplir des travaux légers (126 autorisations avaient été accordées en 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer