National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses demandes antérieures, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations permettant d’apprécier l’effet donné à cette disposition de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 16. Obligations non acceptées. La commission note que l’acceptation des obligations des articles 11 et 15 de la convention ne fait pas partie du programme du gouvernement. Dans la mesure où les statistiques visées par ces articles sont régulièrement compilées et communiquées au BIT, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à envisager d’en accepter les obligations.