National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et elle appelle son attention sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 55(2)(e) et 64(1)(e) du Code du travail, qui concernent, d’une part, le transfert dans un emploi différent d’un salarié travaillant de nuit lorsque ce salarié est reconnu inapte au travail de nuit à l’issue d’un examen médical et, d’autre part, les mesures de protection contre le licenciement sans juste cause pendant une période d’incapacité temporaire du salarié d’accomplir un travail de nuit. La commission rappelle cependant que la convention prescrit, en plus des mesures susmentionnées, que les travailleurs reconnus inaptes de manière permanente au travail de nuit, mais pas nécessairement inaptes à un travail de jour, et dont le transfert dans un autre emploi se révèle impraticable, doivent avoir droit aux mêmes prestations que les autres travailleurs reconnus aptes d’une manière générale au travail en ce qui concerne les indemnités de chômage et les prestations de maladies ou d’incapacité. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications et d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 98(6) du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de négocier régulièrement l’organisation du travail de nuit avec les représentants des salariés et de veiller à ce que les services de protection et de prévention ou les moyens concernant la sécurité et la protection de la santé au travail soient accessibles aux travailleurs de nuit. Elle note également que les articles 151 et 152 du Code du travail se réfèrent à la politique sociale en général et énoncent l’obligation de l’employeur de mettre en place et d’entretenir les infrastructures et moyens à vocation sociale et sanitaire ainsi que les services de restauration sur les lieux de travail et d’en améliorer le niveau. A ce propos, la commission rappelle qu’à travers les «services sociaux» la convention entend couvrir un large éventail de dispositions, y compris et de manière non limitative la possibilité de se restaurer et de se désaltérer, et elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, qui fournissent des indications sur les mesures susceptibles de correspondre aux intérêts des travailleurs de nuit tels que: arrangements par rapport aux transports publics; installations de repos convenablement équipées, horaires des crèches et des activités culturelles, sportives ou récréatives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels sont les services sociaux qui peuvent être prévus par la législation, la réglementation ou des conventions collectives en faveur des travailleurs de nuit.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son rapport des indications générales concernant l’application pratique de la convention notamment, par exemple, toutes statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit, ainsi que les activités économiques et les catégories professionnelles concernées; des conventions collectives prévoyant des prestations ou des garanties supplémentaires en faveur des travailleurs de nuit; des extraits de rapports d’inspection ou d’études officielles illustrant l’étendue et les effets du travail de nuit en général, ainsi que toutes difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de la convention.