National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission prend note des rapports complets du gouvernement et des informations qu’ils comportent. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 5, paragraphe 3, de la convention. Explosifs et détonateurs. La commission note que la législation à laquelle se réfère le gouvernement ne semble pas comporter de dispositions prévoyant que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. Article 5, paragraphe 4 a); article 8, et article 9 d). Premiers soins et services médicaux. La commission note que l’article 13 de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité dans les mines (loi relative aux mines) prévoit que les employeurs sont tenus d’établir un système de surveillance médicale des travailleurs à la mine. Elle note également, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la commission consultative relative au règlement sur les mines s’occupe actuellement d’une législation sur cette question. Prière de fournir une copie de cette législation une fois qu’elle sera adoptée.
4. Article 5, paragraphe 4 d). Manipulation des résidus. La commission note que la législation à laquelle se réfère le gouvernement ne semble pas comporter de dispositions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
5. Article 5, paragraphe 5. Plans de travaux. La commission note que la législation à laquelle se réfère le gouvernement ne semble pas comporter de dispositions prévoyant que l’employeur doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers et à la mise à jour de ces plans. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
6. Article 7 c). Stabilité du terrain et lieu de travail souterrain. Prière d’indiquer les dispositions particulières qui réglementent les exigences prévues dans cet alinéa de la convention.
7. Article 9. Substances dangereuses. La commission note que les articles 6 et 10 de la loi sur les mines comportent des dispositions relatives aux mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les substances dangereuses. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’en plus de ces dispositions des règlements visant particulièrement la protection contre l’exposition aux risques chimiques et biologiques ont été approuvés. Prière de fournir copie des règlements auxquels se réfère le gouvernement, en vue de leur examen par la commission.
8. Article 10 c). Système destiné à localiser les travailleurs dans la mine. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les règlements prévoient que les employeurs doivent disposer d’un système pour que puissent être connus les noms et la localisation de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine. Prière d’indiquer les dispositions particulières qui réglementent cette condition.
9. Article 13, paragraphe 3. Consultations entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que les règlements susmentionnés ne semblent pas comporter de dispositions prévoyant des procédures relatives à l’exercice des droits visés au paragraphe 1 a), b), c) et d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
10. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans votre pays, et notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.