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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 2017

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il répond à propos de certaines des questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente. La commission note que la Proclamation no 42/1993 sur le travail a été modifiée et émise à nouveau sous le no 377/2003, mais que les dispositions qui ont trait à la convention, en particulier les articles 14 et 87, n’ont pas été modifiées. La commission prend aussi note des éclaircissements que le gouvernement fournit à propos du rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la convention, et du fait que l’Ombudsman et la Commission nationale des droits de l’homme n’ont pas encore examiné les questions relatives à l’égalité de rémunération.

2. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reconnu dans le pays mais que les compétences techniques manquent pour le mettre en œuvre. A cet égard, la commission note que le gouvernement demande la coopération technique du BIT afin que les organismes intéressés acquièrent la capacité suffisante pour établir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires. Rappelant que la promotion des connaissances techniques sur le sens, la portée et les incidences des principes et des exigences de la convention, ainsi que la collecte et l’analyse de données, ventilées par sexe, sur les salaires sont essentielles pour favoriser l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que cette coopération technique pourra être menée à bien dans un proche avenir. Dans le même temps, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour:

a)  veiller à ce que les services de l’inspection du travail supervisent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et informer la commission sur les activités menées à cette fin;

b)  faire mieux connaître les exigences de la convention aux autorités compétentes, aux travailleurs et aux employeurs, en coopération avec leurs organisations respectives, et informer la commission sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que les termes «paiement», «rémunération» et «discrimination» figurent dans les articles 14 et 87 de la Proclamation sur le travail mais n’y sont pas définis, tandis que la définition du «salaire» contenue dans l’article 53 est considérablement plus restreinte que celle de la «rémunération» à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle aussi que la Proclamation fédérale sur le service public dispose qu’un salaire de base égal devrait être prévu pour tous les postes de valeur égale. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement:

a)  de préciser si les termes «rémunération» et «paiement» mentionnés aux articles 14 et 87 de la Proclamation sur le travail recouvrent le salaire de base et tous les autres avantages, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (article 1 a));

b)  d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment la Proclamation sur le travail garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale (à propos de la portée de ce principe, voir l’étude d’ensemble de 1986, paragr. 19 à 23);

c)  d’indiquer comment la convention est appliquée en ce qui concerne les travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail au titre de l’article 3(2); et

d)  de préciser, à propos du service civil fédéral, comment il garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération non seulement pour le salaire de base mais aussi pour tous les éléments de la rémunération que les fonctionnaires perçoivent.

4. Article 2. La commission demande de nouveau des informations sur les engagements ou programmes qui s’inscrivent dans le cadre de la Politique nationale pour les Ethiopiennes ou de la Politique nationale de l’emploi, en vue de promouvoir ou de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Fonction publique. A propos de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission demande de nouveau: 1) des informations sur la méthodologie utilisée par la Commission de la fonction publique fédérale pour la fixation des salaires des fonctionnaires, ainsi que pour l’élaboration d’études ou de révisions de ces salaires, dans la mesure où ces révisions portent sur des questions relatives à l’égalité de rémunération; et 2) d’indiquer les décisions que cette commission a prises à propos de plaintes relatives à l’égalité de rémunération.

6. Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la négociation collective et les conventions collectives, et de donner des exemples de ces accords de négociation collective.

7. Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle c’est la réalisation des tâches qui est principalement prise en compte pour déterminer les salaires, la commission rappelle que la convention envisage le recours à des méthodes d’évaluation objective, lesquelles sont un instrument important pour veiller à ce que les hommes et les femmes perçoivent non seulement un salaire égal pour le même travail ou pour un travail identique, mais aussi lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

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