National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées dans les premier et deuxième rapports du gouvernement, notamment de la référence au chapitre 151 du décret de 1978 sur la sécurité et la santé au travail (édition revue et corrigée, 1991, ci-après «le décret»). D’après les informations disponibles, ce décret a été modifié par le décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail («décret portant modification»), et la législation applicable comprend aussi le règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (secteur de la construction, espaces confinés et soudage («règlement relatif à la construction»)) et le règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail («règlement relatif au lieu de travail»)). Comme les présents commentaires se fondent sur des copies de lois accessibles au public, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de tous lois et règlements applicables. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas si les consultations prévues par cette disposition de la convention ont eu lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant de décider d’accepter les obligations prévues par la convention pour toutes les catégories de risques.
3. Article 4. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter ces risques. La commission note que la législation disponible comprend un décret qui constitue le cadre général définissant les droits et les devoirs des employeurs et des travailleurs (parties 1 et 2), prévoyant l’administration de la sécurité et de la santé au travail par un conseil («Conseil sur la sécurité et la santé au travail») (partie 3), la nomination d’agents qui exercent une surveillance et un suivi (partie 4), et contenant des dispositions sur la prise d’ordonnances (partie 5), l’obtention d’informations (partie 6) et les sanctions (partie 8). Le règlement relatif au lieu de travail définit des règles sur l’exposition à la pollution de l’air (art. 12), au bruit (art. 13) et aux vibrations (art. 10) et prévoit des limites d’exposition. Le règlement relatif à la construction contient aussi des dispositions sur la pollution de l’air (art. 19) et le bruit (art. 17). Aux termes de l’article 40 de ce règlement, l’autorité compétente peut prévoir des exceptions aux dispositions du règlement lorsqu’elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer chacune de ces dispositions, ou certaines d’entre elles, pour assurer la protection d’un employé. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les dispositions visant à limiter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations s’appliquent en pratique, et d’indiquer si certaines dispositions peuvent ne pas être appliquées, en précisant dans quelles conditions. Il est également prié d’indiquer si d’autres mesures de prévention et de protection ont été prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions des articles 8 et 9 de la convention.
4. Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 7, paragraphe 2. Participation des employeurs et des travailleurs et des représentants de leurs organisations. La commission note que, d’après les informations communiquées, les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil sur la sécurité et la santé au travail, et que les travailleurs ont également le droit de présenter des propositions à ce conseil ou au principal secrétaire du ministère des Affaires sociales. La commission note toutefois que les règles de quorum de ce conseil ont été modifiées récemment et qu’il n’est plus nécessaire d’y envoyer un représentant de chacun des trois groupes (du gouvernement, des employeurs et des employés). Le gouvernement est prié d’expliquer comment le Conseil sur la sécurité et la santé au travail fonctionne en pratique, d’indiquer si les travailleurs et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent vraiment à ses activités, en précisant dans quelle mesure, et de signaler si les nouvelles règles de quorum ont été appliquées, en précisant comment.
5. Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs ou des travailleurs à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique qui reconnaisse aux représentants des employeurs ou des travailleurs le droit d’accompagner un inspecteur lorsqu’il contrôle l’application des mesures prescrites dans la présente convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour respecter cette disposition de la convention.
6. Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 du décret aux termes duquel toute personne qui contrôle des locaux utilisés comme lieu de travail par d’autres personnes qui ne sont pas ses employés, ou des locaux où sont utilisés des installations ou des substances par des personnes qui ne sont pas ses employés doit s’assurer que ces locaux, installations ou substances ne sont pas dangereux et ne présentent aucun risque pour la santé. Le gouvernement est prié d’expliquer comment l’article 6 du décret s’applique en pratique et comment il encourage la collaboration de deux ou plusieurs employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail afin d’appliquer les mesures prévues pour protéger la santé et la sécurité des employés.
7. Article 7, paragraphe 2. Droit de recours des travailleurs devant l’instance appropriée. La commission note que le rapport du gouvernement et la législation applicable ne donnent aucune indication sur le droit des travailleurs de recourir à l’instance appropriée prévu par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette disposition de la convention.
8. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et révision de ces critères. La commission note que, aux termes du règlement relatif au lieu de travail (art. 12, 10 et 13), la pollution de l’air, le bruit et les vibrations doivent être contrôlés et maintenus en deçà de certaines limites, que le bureau des normes des Seychelles doit préciser les niveaux maxima de certains gaz, poussières ou substances dangereux (art. 12(2), paragr. 2), et que cet organisme aide le ministère à mesurer les niveaux de bruit. Toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures sont prises régulièrement pour compléter et réviser ces critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances et des données nouvelles et en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles 10, 12 et 13 du règlement de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (santé, sécurité et protection sur le lieu de travail) s’appliquent en pratique, de signaler si le bureau des normes des Seychelles a précisé les niveaux d’exposition à certains gaz, poussières ou substances dangereux, conformément à l’article 12(2), paragraphe 2, et de mentionner les mesures prises ou envisagées pour réviser les critères et les limites d’exposition à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales.
9. Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par la conception et la mise en place d’installations et de procédés nouveaux ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie à une norme générale du décret selon laquelle, dans la mesure du possible, tout risque doit être éliminé dans le milieu de travail; toutefois, le rapport n’indique pas si des mesures techniques ont été appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue de limiter la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, ni si des mesures complémentaires d’organisation du travail ont été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions dans l’article 9 concernant le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
10. Article 10. Obligation de fournir un équipement de protection individuel. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 4 et 8 du décret qui imposent à l’employeur l’obligation générale de fournir un équipement de protection individuel, dans le cadre des mesures à prendre pour protéger la sécurité et la santé des employés, et qui prévoient que les employés doivent utiliser et prendre soin de l’équipement fourni. Ces dispositions sont reprises de manière plus détaillée à l’article 25 du règlement relatif au lieu de travail et aux articles 16, 17 et 19 du règlement relatif à la construction. Toutefois, elles ne contiennent aucun critère indiquant dans quels cas l’équipement de protection individuel doit être fourni et utilisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions imposant à l’employeur de fournir un équipement de protection individuel s’appliquent en pratique, en précisant comment sont déterminés les cas dans lesquels cet équipement doit être fourni et utilisé.
11. Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi et préservation des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le rapport et la législation applicable n’indiquent pas si les travailleurs ont droit à un autre emploi et si leurs droits sont préservés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions qui concernent le droit des travailleurs à un autre emploi et la préservation de leurs droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.
12. Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que le rapport mentionne les parties II à VI du décret portant modification. Elle note que ces parties semblent concerner l’obligation de notifier les accidents et les maladies résultant, entre autres, de certains procédés, substances, machines ou matériels énumérés au tableau de la partie V. Le rapport n’indique pas clairement si les tableaux du décret portant modification sont également utilisés pour octroyer des autorisations ou poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels, ni comment ils sont utilisés. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment le tableau de la partie V du décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail (décret portant modification) est utilisé en pratique. Elle le prie aussi de préciser s’il existe un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.
13. Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en pratique, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, notamment en transmettant des extraits de rapports des services d’inspection et les statistiques pertinentes dont il dispose, ventilées par sexe, si possible.