National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Article 1 de la convention. Proclamation du travail. La commission note que la proclamation du travail no 377/2003, qui abroge la proclamation no 42/1993, reprend les dispositions antidiscriminatoires contenues dans la législation précédente (art. 14(1)(b) et (f), 26(2), 87(1)). Elle rappelle que, aux termes de l’article 14(1)(f), l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé, ou sur d’autres critères. Elle rappelle que, lorsque le principe de la convention a une expression législative, il faudrait que la législation reprenne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 14(1)(f) pour y faire figurer les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Dans l’intervalle, elle le prie:
a) de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et de la convention, notamment sur les mesures adoptées par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité et assurer l’absence de discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Prière également de mentionner les cas de discrimination traités par les services de l’inspection du travail ou par les tribunaux;
b) de préciser si la proclamation du travail oblige les employeurs et les organismes assurant un service de l’emploi à ne commettre aucun acte discriminatoire et à ne recourir à aucune pratique discriminatoire dans le cadre de l’embauche et du placement.
2. Proclamation no 262/2002 sur les employés de la fonction publique fédérale. Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 n’inclut pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de travail chargé de modifier la proclamation a eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.
3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la politique nationale de l’emploi est toujours en préparation; d’après la précédente indication du gouvernement, elle prévoira des mesures pour promouvoir les possibilités d’emploi des femmes. Elle note aussi que des mesures ont été adoptées afin d’accroître la proportion de femmes qui reçoivent un enseignement et suivent une formation, et que des progrès ont été faits pour augmenter les taux de scolarisation moyens et pour que les taux de scolarisation des filles se rapprochent de ceux des garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des garçons et des filles en matière d’éducation et de formation, et de communiquer des statistiques sur les autres progrès réalisés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation professionnelle. Enfin, prière d’informer la commission des progrès réalisés pour adopter la politique nationale de l’emploi.
4. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission des fonctionnaires fédéraux est chargée de contrôler l’application de la proclamation sur les employés de la fonction publique fédérale, notamment de sa disposition antidiscriminatoire. En cas de discrimination, les fonctionnaires ont un droit de recours devant la commission. Elle note aussi que l’article 13(3) de la proclamation, qui autorise le recrutement préférentiel de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique, ne s’est appliqué que rarement. Pourtant, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, les femmes restent largement sous-représentées dans la fonction publique, tant dans les régions qu’au niveau fédéral, notamment parmi les fonctionnaires ayant un niveau de qualification élevé. Le gouvernement est prié:
a) de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment en matière de recrutement, de formation et de promotion;
b) de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;
c) d’indiquer les mesures spécifiques prises par la Commission de la fonction publique en vue de promouvoir l’application de la convention, notamment dans le cadre de la préparation des directives prévues, ainsi qu’en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de traitement des plaintes déposées par les fonctionnaires;
d) d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.
5. Article 4. Faisant suite à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat bénéficient d’un droit de recours effectif lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris en application de la proclamation sur l’immigration.
6. Partie III du formulaire de rapport. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute mesure concrète prise par le médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’application de la convention, en indiquant les cas relatifs à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession qu’ils ont eu à traiter.