National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail, il est interdit de conclure un accord de travail avec un enfant de moins de 15 ans. Elle a noté également qu’un accord est défini comme «un contrat de travail, verbal ou écrit, implicite ou explicite» (art. 2 du Code du travail). En conséquence, elle a noté que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail indépendant.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, le champ d’application du Code du travail ne sera pas étendu aux enfants effectuant un travail indépendant, étant donné les difficultés que cela pourrait poser pour la détection, le contrôle et l’application des dispositions juridiques applicables à ce type d’emploi. En effet, la commission observe que la loi sur le travail, qui a été amendée en avril 2004, ne contient aucune disposition concernant la protection des enfants indépendants. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail, mais à tous les types de travail ou d’emploi, y compris au travail indépendant. Elle note que, au moment de la ratification, le gouvernement n’a pas prévu la possibilité de ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui effectuent un travail indépendant bénéficient de la protection prévue dans le cadre de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «Zone d’éducation prioritaire», qui a été conçu en faveur des enfants des zones défavorisées afin de réduire l’échec scolaire, a été lancé en 2003. Elle a noté également que la fin de scolarité obligatoire est fixée à l’âge de 13 ans, tandis que l’âge minimum spécifié par le pays pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans.
La commission note avec intérêt que la loi sur l’éducation a été modifiée par la loi no 44 du 8 décembre 2004, qui prévoit d’élever l’âge de la scolarité obligatoire à 16 ans (art. 37 de la loi sur l’éducation, telle qu’amendée). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi est actuellement à l’étude. Elle note en outre que l’amendement à la loi sur le travail de 2004 ne concerne pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui, conformément à l’article 5, reste fixé à 15 ans.
La commission est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si de jeunes personnes sont autorisées légalement à travailler avant la fin de leur scolarité obligatoire, les enfants issus de familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école pour travailler afin de gagner leur vie. [Voir OIT: Age minimum: étude d’ensemble des rapports relatifs à la convention no 138 et à la recommandation no 146 concernant l’âge minimum, et rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 (B)), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.] En conséquence, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne soit pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire.
Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi passe à 16 ans, de façon à ce qu’il soit lié à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi sur l’éducation (amendement) de 2004, qui porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, le Conseil de formation industrielle et professionnelle a lancé une série de mesures visant à amender les règlements de la formation industrielle et professionnelle de 1994, afin de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission prend bonne note de cette information.
Article 9, paragraphe 3. Registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail, tout employeur ayant 15 salariés ou plus à son service doit tenir un registre des travailleurs. Elle avait noté également que le gouvernement avait indiqué que des discussions étaient en cours concernant les amendements à la loi sur le travail. La commission observe que celle-ci a été modifiée en 2004, mais que les articles 48 et 49 n’ont pas été modifiés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, tous les employeurs, quel que soit le nombre de salariés à leur service, soient dans l’obligation de tenir des registres contenant le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment certifiés, lorsque cela est possible, de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.