National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt le premier rapport minutieux, informatif et complet soumis par le gouvernement, incluant les références législatives appropriées permettant ainsi à la commission de tirer la conclusion préliminaire que la plupart des dispositions de la convention sont respectées en droit. La commission note cependant l’absence d’information quant à l’application pratique de la convention. En faisant référence à la Partie IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 4, paragraphe 2 c), et 5, paragraphe 1, de la convention, concernant les mesures prises pour assurer qu’un système d’inspection adéquat et approprié pour les lieux de travail en agriculture soit mis en place, la commission prie particulièrement le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copie des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que de la Directive pour l’éducation et la formation des inspecteurs stagiaires et de la Directive pour l’éducation et la formation professionnelle continue des inspecteurs, édictées par l’Inspectorat national du travail et élaborées dans le cadre du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative aux inspections du travail, telle qu’amendée par les règlements mentionnés dans le rapport. La commission saurait également reconnaissante si le gouvernement pouvait fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations quant au nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions rapportées, etc.
2. Article 6, paragraphe 2. Information relative aux dispositions légales ou autres imposant la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant des activités dans un même lieu de travail agricole. La commission note avec intérêt que le paragraphe 9, alinéa 1, de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection au travail, telle qu’amendée par les règlements subséquents, stipule que, lorsque plusieurs employeurs ou personnes détenant une licence professionnelle exercent leurs fonctions dans un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour la prévention, la préparation et l’application de mesures assurant la santé et la sécurité des employés au travail, ils doivent aussi coordonner leurs activités ainsi que l’échange d’informations; et qu’un accord écrit spécifiant les responsables pour l’établissement des conditions d’assurance pour un travail sécurisé et pour la protection des employés dans le lieu de travail collectif, ainsi que l’étendue d’une telle assurance, doit être conclu entre eux. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des extraits de tels accords écrits.
3. Article 14. Normes nationales ou autres normes reconnues en matière de santé et de sécurité relatives aux activités liées aux animaux. Notant les références du gouvernement à plusieurs dispositions législatives ou autres semblant donner effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie des standards nationaux principaux dans ce secteur ainsi que de plus amples informations sur leur application pratique.
4. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
- article 4, paragraphe 2 c) - informations sur l’application pratique de la coordination intersectorielle à laquelle le rapport se réfère;
- article 5, paragraphe 1 - mesures législatives ou autres prises en vue d’assurer que les services d’inspection en agriculture soient équipés par des moyens adéquats;
- article 7 b) - mesures législatives ou autres pour assurer que les employeurs sont obligés de prendre en considération les différences de capacités linguistiques des travailleurs pendant les cours de formation professionnelle;
- article 8, paragraphe 1 a) - mesures législatives ou autres en vue d’assurer que les travailleurs obtiennent le droit d’être consultés en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne la question des risques relatifs à la nouvelle technologie;
- article 8, paragraphe 4 - informations sur les activités du Conseil de concertation économique et sociale à l’égard de l’agriculture;
- article 10 - mesures législatives ou autres en vue d’interdire l’utilisation de machines et équipements agricoles pour le transport des hommes sauf s’ils sont spécialement adaptés pour ces buts;
- article 13, paragraphe 2 - mesures législatives ou autres en vue de couvrir les actions entreprises pour l’utilisation des produits chimiques;
- article 16, paragraphes 1 et 3 - mesures législatives fixant l’âge limite pour l’emploi des jeunes travailleurs dans l’agriculture;
- article 19 b) - mesures législatives ou autres contenant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui, par la nature de leur travail, sont tenus de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.